CHAPITRE Il : SANCTIONS

ARTICLE 55

Toute violation des obligations découlant de la présente loi par les personnes mentionnées à l’article 54 entraîne l’une des sanctions suivantes :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • la fermeture temporaire de l’entreprise ;
  • la saisie temporaire ou définitive du matériel de travail.

Ces sanctions sont prononcées par le Ministre chargé de l’Artisanat sur rapport des présidents de Chambres de Métiers.

 

ARTICLE 56

Les manquements au règlement d’apprentissage tels que prescrits par l’article 39 de la présente loi sont punis d’une amende de trente mille à soixante mille francs CFA, perçue par les Chambres de Métiers territorialement compétentes.

 

ARTICLE 57

Les sanctions prononcées peuvent faire l’objet de publication dans lés journaux et supports désignés dans la décision, aux frais des personnes sanctionnées.

 

ARTICLE 58

Les décisions prises par le Ministre chargé de l’Artisanat sont motivées et notifiées à la personne fautive. Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

 

ARTICLE 59

L’exercice d’une activité du secteur de l’artisanat, sans être inscrit soit au répertoire des entreprises du secteur de l’artisanat soit au registre des métiers, est puni d’une amende de trente mille (30.000 F) francs CFA à trois cent soixante mille (360.000 F) francs CFA.

 

ARTICLE 60

L’exercice sans la compétence appropriée des activités mentionnées à l’article 15 est constitutif d’une infraction pénale sanctionnée conformément aux articles 307 et 308 du Code pénal.

 

ARTICLE 61

L’usurpation du titre de maître-artisan est constitutive d’une infraction pénale sanctionnée conformément aux articles 307 et 308 du Code pénal.

 

ARTICLE 62

L’utilisation d’un titre de qualification dans tout document, sans référence au numéro d’immatriculation au registre des métiers, est constitutive d’une faute passible d’un avertissement. En cas de récidive, le mis en cause s’expose aux sanctions prévues à l’article précédent.