CHAPITRE II : PROMOTION DES ACTIVITES DU SECTEUR DE L’ARTISANAT

ARTICLE 45

La politique nationale d’aménagement du territoire et les plans d’urbanisme directeurs des collectivités territoriales doivent prévoir des réserves foncières spécifiques pour l’implantation des activités du secteur de l’artisanat en général et la création de centres et villages artisanaux privés ou publics, en particulier.

 

ARTICLE 46

L’Etat et les collectivités territoriales sont tenus de construire et d’aménager, dans chaque région, des infrastructures pour le développement et la promotion de l’artisanat.

Des structures privées peuvent également construire et aménager des zones d’implantation de l’artisanat.

Les conditions d’occupation, d’aménagement, d’exploitation de ces zones sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

L’Etat et les collectivités territoriales, en liaison avec les Chambres de Métiers et les organisations professionnelles d’artisans, définissent les règles en matière de normalisation, de labellisation, de codification et de commercialisation des produits de l’artisanat.