CHAPITRE 4 : REMUNERATION, AVANTAGES MATERIELS ET SOCIAUX

ARTICLE 71

ELEMENTS DE LA REMUNERATION

Tout militaire de la Gendarmerie nationale a le droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

  • la solde soumise à retenue pour pension ;
  • l’indemnité de résidence ;
  • les allocations familiales.

A cette rémunération principale peuvent s’ajouter des indemnités et avantages matériels divers, dans les conditions fixées ci-après.

 

ARTICLE 72

SOLDE, CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE

La solde des militaires de la Gendarmerie nationale est déterminée selon le régime et le taux applicables au traitement des fonctionnaires des administrations, services et établissements publics civils de l’Etat.

Les indices de solde affectés à chacun des grades et échelons de la hiérarchie de chaque corps du cadre de la Gendarmerie nationale sont fixés conformément aux dispositions publiées en annexe III au présent décret.

 

ARTICLE 73

INDEMNITE DE RESIDENCE ET ALLOCATIONS FAMILIALES

Les militaires de la Gendarmerie nationale bénéficient de l’indemnité de résidence et des allocations familiales dans les mêmes conditions et au même taux que les fonctionnaires des administrations, services et établissements publics civils de l’Etat.

 

INDEMNITES ACCESSOIRES

ARTICLE 74

DEFINITION

Les indemnités auxquelles peuvent prétendre les militaires de la Gendarmerie nationale sont :

1°) les indemnités pour frais de déplacement ;

2°) l’indemnité dite de sujétion ;

3°) les primes de technicité.

ARTICLE 75

INDEMNITE POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

Les indemnités pour frais de déplacement des militaires de la Gendarmerie nationale se déplaçant sur ordre et pour les besoins du service sont déterminées, selon le régime et le taux applicables aux fonctionnaires des administrations, services et établissements publics civils de l’Etat.

Les familles des militaires de la Gendarmerie nationale bénéficient en matière de frais de déplacement des mêmes avantages que les familles des fonctionnaires civils de l’Etat. Sont considérés comme membre de la famille :

1°) l’épouse légitime ou de premier rang du militaire ;

2°) les enfants légitimes, reconnus ou adoptifs du militaire, les fils jusqu’à leur majorité, les filles jusqu’à leur mariage.

 

ARTICLE 76

INDEMNITE DE SUJETION

Une indemnité dite de sujétion est accordée aux militaires de la Gendarmerie nationale en raison :

  • de la nécessité habituelle dans laquelle ils se trouvent d’accomplir leur service en dehors des heures réglementaires de travail ;
  • des risques physiques ou fatigues physiques particulières à l’emploi ;
  • des responsabilités particulières qui s’y trouvent attachées.

Le taux de l’indemnité de sujétion est fixé par décret.

 

ARTICLE 77

PRIMES DE TECHNICITE

Les militaires non officiers titulaires des certificats d’aptitude technique prévus à l’article 54 et occupant les emplois de spécialistes répondant aux besoins particuliers de la Gendarmerie nationale, ont droit aux primes correspondantes fixées par un décret particulier déterminant limitativement les emplois en cause et le taux desdites primes.

 

AVANTAGES DIVERS

ARTICLE 78

FRAIS DE TRANSPORT

Les militaires de la Gendarmerie nationale et, éventuellement, leur famille telle qu’elle est définie à l’article 75 reçoivent application du régime des frais de transport prévu pour les fonctionnaires civils de l’Etat déplacés sur ordre et pour les besoins du service.

Toutefois, quel que soit le groupe de déplacement dans lequel ils sont classés par application dudit régime, les officiers voyagent toujours en première classe.

A l’exception de leurs déplacements autres que ceux visés au premier alinéa ci-dessus, les militaires de la Gendarmerie nationale bénéficient, sur les moyens de transport publics, de réductions de tarifs fixés par décret.

ARTICLE 79

LOGEMENT

Les militaires de la Gendarmerie nationale bénéficient de la concession du logement par nécessité absolue de service. En principe cette concession ne comporte pas la fourniture du mobilier.

La famille, telle qu’elle est définie à l’article 75, est autorisée à loger dans les casernes. Les parents des militaires peuvent également être autorisés exceptionnellement à y résider dans les conditions fixées par le règlement sur le service intérieur de la Gendarmerie nationale.

Pendant la durée de leur stage d’instruction militaire et de formation professionnelle, les élèves sont logés en chambrée à l’Ecole de la Gendarmerie nationale et n’ont pas droit au logement de leur famille.

De même, les officiers effectuant le stage probatoire prévu à l’article 40 n’ont pas droit au logement de leur famille.

ARTICLE 80

HABILLEMENT ET EQUIPEMENT

Les militaires de la Gendarmerie nationale sont astreints au port de l’uniforme et ne peuvent revêtir la tenue civile que dans les cas déterminés par le règlement sur le service intérieur lequel fixe la composition des différentes tenues des personnels composant le cadre.

Les besoins en habillement et en équipement des militaires de la Gendarmerie nationale sont satisfaits :

  • partie en nature, par la fourniture gratuite de certains effets d’habillement et d’équipement ;
  • partie en deniers par l’allocation d’indemnités de première mise et de transformation d’uniforme et par des primes d’entretien fixées par décret.

Des tableaux de dotation fixent, distinctement pour chaque catégorie de militaires des corps de la Gendarmerie nationale, la composition du paquetage gratuit et les conditions de renouvellement des effets d’habillement et d’équipement.

Une instruction ministérielle particulière fixe dans le détail la description de chacun des éléments composant la tenue et l’équipement des militaires de la Gendarmerie nationale ainsi que des insignes de grade.

 

ARTICLE 81

SERVICE MEDICAL

L’organisation et le fonctionnement du service médical à l’intérieur de la Gendarmerie nationale fait l’objet d’une réglementation particulière.

Les militaires de la Gendarmerie nationale en activité de service, réformés et retraités et leur famille telle qu’elle est définie à l’article 75, sont admis et traités dans les formations sanitaires dépendant du ministère de la Santé publique dans les conditions prévues pour les fonctionnaires des administrations, services et établissements publics civils de l’Etat.

Les blessures et maladies contractées par les militaires de la Gendarmerie nationale font l’objet de constatations médicales et sont enregistrées sur un document spécial.

Mention en est faite au dossier du personnel.

ARTICLE 82

SERVICE SOCIAL

L’organisation et le fonctionnement du service social de la Gendarmerie nationale font l’objet d’une réglementation particulière fixant notamment la part des ressources à provenir des crédits budgétaires

ARTICLE 83

SECOURS

Des secours pécuniaires peuvent être attribués aux militaires de la Gendarmerie nationale et à leurs familles par le ministre de la Défense, sur proposition des commandants d’unité, pour leur venir en aide dans le cas de certaines détresses accidentelles et notamment de décès du chef de famille avant d’avoir acquis des droits à pension.

Ces secours sont prélevés sur la masse commune de secours et gratifications alimentée par une prime spéciale fixée par décret.

 

ARTICLE 84

MODALITES D’APPLICATION DU REGIME DE REMUNERATION

Les modalités particulières d’application du régime de la rémunération et des avantages auxquels peuvent prétendre les militaires de la Gendarmerie nationale sont fixées par les instructions ministérielles visées à l’article 2 et les règlements particuliers à là Gendarmerie.