CHAPITRE 4 : L’AVANCEMENT

ARTICLE 17

L’avancement est une promotion à un échelon ou à un grade supérieur. L’avancement dans les différents grades de la Police nationale s’effectue par corps.

Les nominations et les promotions sont prononcées dans la limite des postes budgétaires prévus, au premier jour de chaque trimestre, dans le cadre d’un tableau d’avancement annuel.

Pour tous les corps, les avancements aux grades s’effectuent uniquement au choix, et les avancements aux échelons à l’ancienneté.

Des concours spéciaux, en vue de l’inscription sur une liste d’aptitude pourront être organisés dans le corps, dans les conditions qui seront fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 18

Le Président de la République arrête les tableaux d’avancement des commissaires et officiers de Police et prononce par décret, leur nomination, promotion ou changement de situation statutaire, sur proposition de la Commission d’Avancement après avis du ministre chargé de la Police nationale.

Le ministre chargé de la Police nationale arrête le tableau d’avancement des sous-officiers de Police et prononce par arrêté leur nomination, promotion ou changement de situation, sur proposition de la Commission d’Avancement.

 

ARTICLE 19

Des nominations et promotions de grades résultant d’un acte caractérisé de bravoure exceptionnelle ou d’une blessure grave, ou d’une invalidité permanente reçue à l’occasion du service ou dans un intérêt public, en exposant sa vie pour sauver celle d’autres personnes, peuvent être prononcées à titre exceptionnel, mais uniquement à l’intérieur d’un même corps :

  • par arrêté du ministre chargé de la Police nationale pour les sous-officiers de Police ;
  • par décret pris en Conseil des ministres pour les commissaires et officiers de Police.

Le policier du grade d’adjudant-chef major ou de capitaine-major peut, dans les mêmes conditions, être promu immédiatement au corps supérieur.

Dans ces cas, une promotion à titre posthume peut être admise.

 

ARTICLE 20

Aucun policier ne peut bénéficier de deux promotions par concours spécial au cours de sa carrière.

 

ARTICLE 21

Il est institué une Commission consultative de la Police nationale dont feront partie de droit, l’inspecteur général des Services de Police et le directeur général de la Police nationale. Cette Commission est composée de membres désignés par le ministre chargé de la Police nationale et comprend obligatoirement au -moins, un représentant choisi parmi les plus gradés de chaque corps. La Commission consultative de la Police nationale a compétence pour donner son avis sur :

a) les avancements, les distinctions et les récompenses des personnels. Ne pourront participer à l’examen de chaque dossier et prendre part à la délibération s’y rapportant que les membres de la Commission ayant un grade au moins égal à celui du postulant ;

b) les concours et examens professionnels y compris l’inscription sur les listes d’aptitude ;

c) le Conseil d’Enquête ;

d) tous problèmes intéressant la Police nationale qui lui sont soumis par le ministre chargé de la Police nationale.