CHAPITRE 4 : FONCTIONS DE L’INTERNE

ARTICLE 15

L’interne des hôpitaux en médecine assure l’entière et ponctuelle exécution des prescriptions des activités principales des médecins. A ce titre, il est chargé :

  • d’assurer la bonne tenue des malades,
  • d’assurer la contre-visite des malades,
  • de participer aux services de garde,
  • de dispenser les soins d’urgence.

 

ARTICLE 16

L’interne des hôpitaux en médecine remplit ses fonctions sous l’autorité du chef du service.

 

ARTICLE 17

L’interne des hôpitaux en pharmacie participe, sous l’autorité directe du chef de service, à l’ensemble des activités du service dans lequel il est affecté.

A ce titre, il est chargé :

  • de conseiller les praticiens dans leurs prescriptions ;
  • de participer à la préparation, au contrôle et à la délivrance des médicaments ;
  • de contribuer à l’étude et au suivi du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ;
  • de réaliser les analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements ;
  • d’assurer le service de garde et de permanence ;
  • d’établir les liens entre son service et les unités de soins.

 

ARTICLE 18

Les internes sont soumis aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement auquel ils sont affectés.

 

ARTICLE 19

Les internes ont droit à un congé annuel d’un (1) mois.

En cas de maladie dûment constatée, de maternité ou d’accident de travail, ils sont soumis aux dispositions prévues par le statut général de la fonction publique.

 

ARTICLE 20

Les internes peuvent effectuer des stages à l’étranger, après autorisation accordée par le ministère en charge de la Santé. Pendant la durée du stage, les internes conservent la rémunération prévue à l’article 21 du présent décret.