CHAPITRE 3 : STATUT DE L’INTERNE

ARTICLE 10

L’interne en médecine ou en pharmacie, recruté dans les conditions déterminées par le présent décret et exerçant dans les hôpitaux publics, établissements hospitaliers et instituts spécialisés de Côte d’Ivoire, porte le titre d’interne des hôpitaux.

 

ARTICLE 11

La direction en charge des Etablissements et des Professions sanitaires propose au choix des internes nommés, par année et dans l’ordre du classement établi par le jury, la liste des services où ils peuvent être mis en fonction.

Les postes d’internes sont mis au choix tous les six (6) mois.

 

ARTICLE 12

La durée de l’internat est de quatre (4) ans avec une rotation dans les services tous les six (6) mois.

L’internat s’effectue dans les hôpitaux publics, établissements hospitaliers et instituts spécialisés.

A l’issue des quatre (4) années, l’interne peut bénéficier d’un stage supplémentaire de six (6) mois sur proposition du chef de service adressée à la direction en charge des Etablissements et des Professions sanitaires.

La direction en charge des Etablissements et des sanitaires dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer.

 

ARTICLE 13

Le jury peut désigner comme faisant fonction d’interne le candidat inscrit et non admis au concours, pour occuper provisoirement un poste une durée d’un (1) an non renouvelable.

 

ARTICLE 14

L’ancien interne des hôpitaux peut être affecté dans un Centre hospitalier régional et un Etablissement sanitaire de premier contact pour exercer sa spécialité.