CHAPITRE 3 : LES AGENTS RECRUTES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 6

Les agents localement recrutés sont régis par le Code du Travail sous réserve des dispositions prévues par la présente loi.

La suspension d’un agent relève de sa seule compétence.

 

ARTICLE 7

Sous réserve de la qualification, ne peuvent postuler à un emploi dans une Collectivité territoriale que les personnes remplissant les conditions suivantes :

  • être de nationalité ivoirienne ;
  • être majeur ;
  • jouir de ses droits civiques et être d’une bonne moralité ;
  • n’avoir subi aucune condamnation devenue définitive pour crimes ou délits économiques ;
  • être en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’Armée ;
  • jouir d’un état de bien être physique et mental ;
  • être reconnu indemne de toutes affections graves ou contagieuses.

 

ARTICLE 8

Les agents recrutés par les Collectivités territoriales peuvent occuper au sein desdites Collectivités territoriales des fonctions d’encadrement, d’application ou d’exécution.

Les conditions d’accès à ces fonctions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 9

L’exécutif de la Collectivité territoriale recrute et nomme le personnel des Collectivités territoriales, conformément à la délibération relative au cadre organique des emplois approuvé par l’autorité de tutelle.

La suspension d’un agent relève de sa seule compétence.

 

ARTICLE 10

L’exécutif de la Collectivité territoriale licencie le personnel après délibération du Conseil.

 

ARTICLE 11

Le personnel recruté par la Collectivité territoriale bénéficie des mêmes droits et avantages que les fonctionnaires et agents de l’Etat exerçant les mêmes fonctions.

 

ARTICLE 12

Tout recrutement par la Collectivité territoriale se fait sous la forme d’un contrat écrit et signé par les deux parties.

La durée des emplois occasionnels ou temporaires est au plus de six (6) mois renouvelable une seule fois.