CHAPITRE 3 : LA HIERARCHIE DES GRADES

ARTICLE 8

Dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers sont régis par un ordre hiérarchique. La hiérarchie indique l’ordre des grades dans les différents corps. Elle définit le rang de chaque policier et son niveau de responsabilité.

 

ARTICLE 9

Le grade est le titre attribué à chacun des degrés de la hiérarchie. Il s’acquiert par nomination ou par promotion.

La qualité de membres des corps des commissaires de Police et des officiers de Police, est conférée par décret du Président de la République.

La qualité de membres du corps des sous-officiers de Police est conférée par arrêté du ministre chargé de la Police nationale.

 

ARTICLE 10

Des droits et prérogatives sont attachés au corps et au grade. Des obligations et responsabilités en découlent.

 

ARTICLE 11

La qualité de membre d’un des trois corps est perdue d’office pour l’une des causes suivantes :

  • perte de la nationalité ivoirienne ;
  • condamnation à l’indignité nationale ;
  • condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
  • destitution prononcée par un jugement pénal rendu à titre définitif ;
  • radiation pour motifs disciplinaires.

Cette qualité peut également être perdue par la démission qui, si elle est acceptée par l’autorité compétente, est irrévocable.

 

ARTICLE 12

En cas d’amnistie, la réintégration d’un policier ne peut avoir lieu que si la loi l’a formellement prescrite, cette réintégration s’opérera au grade qui sera fixé par les autorités compétentes et qui ne peut, en tout état de cause, être supérieur au grade qu’il avait au moment de sa radiation des effectifs.

 

ARTICLE 13

La hiérarchie dans chacun des trois corps de la Police nationale comporte les grades suivants :

a) Corps des sous-officiers de Police :

  • Elève sous-officier ;
  • Sous-officier stagiaire ;
  • Sergent ;
  • Sergent-chef ;
  • Adjudant ;
  • Adjudant-chef ;
  • Adjudant-chef major.

b) Corps des officiers de Police :

Elève officier ;

– Officier stagiaire ;

– Lieutenant ;

– Capitaine ;

– Capitaine-major.

c) Corps des commissaires de Police :

  • Elève commissaire ;
  • Commissaire stagiaire ;
  • Commissaire de 2e classe ;
  • Commissaire de 1ère classe ;
  • Commissaire principal ;
  • Commissaire divisionnaire ;
  • Commissaire divisionnaire-major ;
  • Contrôleur général.

 

ARTICLE 14

Le policier issu du concours direct ne peut être titularisé qu’après une année de service effectif, dite année probatoire.

Si au terme de l’année probatoire, les résultats ne sont pas probants, le policier stagiaire peut exceptionnellement être autorisé à effectuer une deuxième année probatoire.

Si à l’issue de cette deuxième année de stage, les résultats ne sont toujours pas probants, le policier stagiaire est radié des effectifs de la Police nationale.

 

ARTICLE 15

L’ancienneté dans le grade est le temps passé en activité de service dans le grade. Pour chaque grade, le rang est déterminé par l’ancienneté dans le grade. A égalité d’ancienneté de grade, la priorité du rang se détermine par l’ancienneté dans le grade immédiatement inférieur. En cas de nouvelle égalité, l’âge déterminera l’ancienneté.

 

ARTICLE 16

Le grade confère à son détenteur, en position d’activité, le droit d’occuper une des fonctions qui lui sont réservées.

Une échelle des fonctions en rapport avec les grades des différents corps ou profil de carrière est établie par décret pour les mutations ou nominations.

A grade égal, le détenteur du pouvoir de nomination peut choisir le fonctionnaire présentant le plus de garantie de loyauté, de compétence et de bonne moralité.