CHAPITRE 3 : DU TABLEAU DE L’ORDRE

ARTICLE 21

Le tableau de l’Ordre est établi une fois par an, à une date comprise entre le 15 du mois de janvier et la fin du mois de février. Il est publié sous la forme et le modèle arrêtés par le conseil de l’Ordre.

Seule l’inscription au tableau fait foi de la qualité de membre de l’Ordre. Pour les inscriptions intervenues entre deux tableaux, la décision du conseil de l’Ordre vaut inscription au tableau.

 

ARTICLE 22

Les experts-comptables sont inscrits sur le tableau, par ordre alphabétique, avec l’indication de leur numéro d’inscription, de leur adresse professionnelle et de l’année de leur inscription au tableau.

Les sociétés sont inscrites sous leur raison sociale ou dénomination commerciale. Les stagiaires experts-comptables sont classés sur le tableau annexe, par ordre alphabétique avec l’indication de la date de leur admission.

Il n’y a pas lieu à une nouvelle inscription pour les experts-comptables déjà inscrits au tableau de l’Ordre, en vertu de la loi n° 92-568 du
11 septembre 1992 portant création d’un ordre des experts-comptables et des comptables agréés et organisation de ces professions.

 

ARTICLE 23

Tout membre de l’Ordre peut demander son omission, à tout moment, du tableau, soit définitivement, soit pour une période déterminée.

 

ARTICLE 24

La demande est adressée au conseil de l’Ordre, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être motivée et préciser, le cas échéant, la nouvelle activité que l’intéressé désire exercer. Elle indique la date à laquelle celui-ci entend cesser son activité de membre de l’Ordre. La date de départ souhaitée doit être postérieure d’un (1) mois au moins à celle de la demande.

Le conseil de l’Ordre fait droit à cette demande aux conditions requises par le membre, sauf s’il apparaît qu’il est passible d’une sanction disciplinaire ou si le conseil de l’Ordre estime que la nouvelle activité est de nature à porter atteinte à l’honneur de l’Ordre ou à la morale.

 

ARTICLE 25

L’intéressé a la faculté d’entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du conseil de l’Ordre n’est pas encore intervenue, à condition d’en informer le conseil de l’Ordre au moins huit (8) jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’être à jour de ses cotisations professionnelles auxquelles il est personnellement tenu et de cesser son activité de membre de l’Ordre.

 

ARTICLE 26

L’omission du tableau de l’Ordre ne peut avoir pour effet de soustraire l’intéressé à la procédure disciplinaire, en ce qui concerne les agissements dont il s’est rendu coupable antérieurement. Il en est de même lorsque l’intéressé se place dans la situation prévue à l’article précédent.

 

ARTICLE 27

A compter du jour où l’acceptation de sa demande devenue définitive lui a été notifiée, l’intéressé n’est plus soumis à la discipline de l’Ordre ni à ses règles.

Il ne peut exercer en son propre nom, sous sa responsabilité, la profession d’expert-comptable, ni faire usage du titre d’expert-comptable.

 

ARTICLE 28

Tout membre de l’Ordre qui, sans motif valable, et pendant deux (2) années consécutives, ne s’est pas acquitté de sa cotisation professionnelle annuelle ou des cotisations dont il est personnellement tenu au titre des régimes de solidarité, de retraite ou de garantie qui lui sont applicables est, après deux rappels infructueux adressés à un (1) mois d’intervalle, omis du tableau de l’Ordre,

 

ARTICLE 29

Si, après une durée de trente-six (36) mois, l’état de santé de l’expert-comptable, atteint d’une maladie ou d’une infirmité grave, l’empêche d’exercer réellement sa profession, il est omis du tableau.

S’agissant de l’expert-comptable exerçant à titre individuel, l’omission ne peut être décidée, au terme des trente-six (36) mois, qu’après que le cabinet ait été placé, pendant cette durée, d’office ou à la demande de l’intéressé, sous la supervision d’un confrère et sous le contrôle du conseil de l’Ordre.

 

ARTICLE 30

La réinscription du membre de l’Ordre omis du tableau est soumise au conseil de l’Ordre qui statue comme en matière d’inscription.

Dans tous les cas de réinscription au tableau de l’Ordre, le numéro d’inscription initial demeure.

 

ARTICLE 31

La commission du tableau comprend neuf membres.

Les neuf membres sont élus pour une durée de trois (3) ans au scrutin secret et à la majorité relative des suffrages de l’assemblée générale.

Trois membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

Le président de la commission du tableau est élu au scrutin secret et à la majorité relative des suffrages de l’assemblée générale.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un membre de la commission cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, il est pourvu à son remplacement par l’un des suppléants.

Les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par le règlement intérieur.