CHAPITRE 3 : DE L’ADMISSION ET DE LA CONVOCATION DES CANDIDATS DE LA NOMINATION, DES STAGES ET DE LA TITULARISATION

SECTION 1 :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS NON OFFICIERS

ARTICLE 30

ADMISSION ET CONVOCATION DES CANDIDATS

Dans la limite des crédits budgétaires et selon les besoins du service, les candidats classés pour l’accès aux corps des gendarmes et des sous-officiers sont admis à suivre les stages auxquels ils sont astreints préalablement à leur titularisation dans un grade desdits corps.

L’admission des candidats n’appartenant pas déjà au cadre de la Gendarmerie nationale ne devient définitive qu’après qu’ils ont subi une contre-visite médicale d’incorporation.

Les candidats liés au service militaire ne peuvent être admis qu’après leur libération.

L’instruction ministérielle visée à l’article 45 fixe les dates et les conditions de la convocation des candidats.

 

ARTICLE 31

NOMINATION ET COMMISSIONNEMENT PROVISOIRE DES CANDIDATS GENDARMES

Les candidats admis à suivre les stages pour l’accès au corps des gendarmes sont nommés à l’emploi d’élève gendarme. Ils reçoivent une commission provisoire d’élève gendarme. Cette commission, délivrée par l’autorité ayant pouvoir de nomination, est révocable. Elle n’est valable que pour la durée des stages auxquels le candidat est astreint préalablement à sa titularisation et est annulée de plein droit en cas de non titularisation à l’issue desdits stages.

ARTICLE 32

NOMINATION ET COMMISSIONNEMENT
PROVISOIRE DES CANDIDATS SOUS-OFFICIERS

Les candidats admis à suivre les stages pour l’accès au corps des sous-officiers sont nommés dans les conditions ci-après :

1°) les candidats appartenant déjà au cadre de la Gendarmerie nationale ainsi que ceux visés au paragraphe 4 de l’article 21, sont nommés à l’emploi d’élève sous-officier. Ils reçoivent une commission provisoire d’élève sous-officier ;

2°) les candidats recrutés parmi les anciens sous-officiers visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 21, sont nommés, quel que soit le grade qu’ils détenaient antérieurement, au grade de maréchal-des-logis à titre temporaire. Ils reçoivent une commission provisoire de sous-officier élève.

La commission provisoire d’élève sous-officier ou de sous-officier élève, délivrée par l’autorité ayant pouvoir de nomination, est révocable. Elle n’est valable que pour la durée du stage auquel le candidat est astreint préalablement à sa titularisation et est annulée de plein droit en cas de non titularisation à l’issue dudit stage.

 

DES STAGES

ARTICLE 33

STAGES A ACCOMPLIR PAR LES ELEVES GENDARMES

Préalablement à leur titularisation, les élèves gendarmes effectuent obligatoirement :

1°) un stage de formation militaire ; toutefois, les élèves gendarmes ayant accompli une année au moins de service militaire et .dont la libération date au moins de cinq ans sont dispensés de ce stage ;

2°) un stage de formation professionnelle ;

3°) un stage d’application.

 

ARTICLE 34

STAGE A ACCOMPLIR PAR LES ELEVES SOUS-OFFICIERS ET LES SOUS-OFFICIERS ELEVES

Préalablement à leur titularisation, les élèves sous-officiers et les sous-officiers élèves effectuent obligatoirement un stage de formation professionnelle.

Pour les élèves sous-officiers recrutés sur titres par application des dispositions du paragraphe 4° de l’article 21, ce stage est précédé d’un stage de formation militaire et suivi d’un stage d’application.

 

ARTICLE 35

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS STAGES

Les stages visés aux articles 33 et 34 sont soumis aux dispositions communes suivantes :

1°) le stage de formation militaire et le stage de formation professionnelle sont accomplis à l’Ecole de la Gendarmerie nationale. La durée de chacun d’eux est de six mois ;

2°) le stage d’application est accompli dans une unité de la Gendarmerie mobile où les stagiaires participent au service normal : les élèves gendarmes comme gendarmes mobiles. Les élèves sous-officiers exercent les fonctions de chefs de groupe. La durée de ce stage est d’un an ;

3°) à l’issue du stage de formation professionnelle, les élèves gendarmes, les élèves sous-officiers et les sous-officiers élèves subissent un examen portant sur les matières enseignées.

L’échec à cet examen entraîne, par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, l’annulation de la candidature et le renvoi définitif des intéressés pour inaptitude.

Cependant, si cet échec est motivé par une insuffisance d’instruction, l’élève peut être autorisé, sur proposition du commandant de l’école, à renouveler son stage. La faculté d’effectuer un troisième stage ne peut être accordée qu’à un élève dont l’instruction a été interrompue par la maladie ou tout autre cas de force majeure ;

4°) pendant les divers stages, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, prononcer, sur proposition motivée du commandant de l’école. ou du commandant supérieur en ce qui concerne le stage d’application, le renvoi des élèves dont l’inaptitude physique ou professionnelle ou la mauvaise manière de servir aurait été constatée.

En cas de besoin d’effectif, la durée des stages auxquels sont astreints les élèves gendarmes peut être exceptionnellement réduite par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination.

Les modalités et les programmes des stages et des examens de fin de stage de formation professionnelle sont fixés par l’instruction visée à l’article 45.

 

ARTICLE 36

SITUATION DES CANDIDATS EN CAS D’ECHEC OU
DE RENVOI DU STAGE

En cas d’échec à l’examen visé au paragraphe 3° de l’article 35 ou de renvoi en cours de stage dans les conditions également fixées au paragraphe 4° dudit article, les commissions provisoires d’élèves gendarmes, d’élèves sous-officiers ou de sous-officiers élèves sont annulés de plein droit.

Les élèves sous-officiers appartenant au cadre de la Gendarmerie nationale sont alors réintégrés dans le corps des gendarmes avec le grade qu’ils détenaient avant leur admission au stage et réaffectés dans leur unité d’origine.

Les élèves gendarmes, les élèves sous-officiers autres que ceux visés à l’alinéa précédent et les sous-officiers élèves sont rendus à la vie civile.

 

ARTICLE 37

TITULARISATION DES ELEVES GENDARMES,
DES ELEVES SOUS-OFFICIERS ET DES SOUS-OFFICIERS ELEVES

A l’issue des stages auxquels ils sont astreints conformément aux dispositions des articles 33 et 34 :

1°) les élèves gendarmes sont titularisés dans le grade de gendarme de quatrième classe, premier échelon du corps des gendarmes ;

2°) les élèves sous-officiers et les sous-officiers élèves sont titularisés dans le grade de maréchal-des-logis, premier échelon du Corps des sous-officiers. Toutefois, les élèves sous-officiers appartenant déjà à la Gendarmerie nationale sont titularisés, dans ledit grade, à l’échelon comportant un indice de solde égal ou immédiatement supérieur à celui affecté au grade et échelon qu’ils détenaient dans le corps des gendarmes. Si, dans ledit corps, ils bénéficiaient d’un indice supérieur à celui affecté au quatrième échelon du grade de maréchal-des-logis, ils sont néanmoins titularisés audit échelon, mais conservent, à titre personnel, la rémunération attachée à leur ancien indice jusqu’à ce que, par le jeu de l’avancement, ils aient atteint un indice équivalent dans le corps des sous-officiers.

Le temps de stage n’est en aucun cas pris en compte pour l’avancement.

 

ARTICLE 38

COMMISSION DE GENDARMES ET DE SOUS-OFFICIERS

A la date de leur titularisation, les gendarmes de quatrième classe et les maréchaux-des-logis reçoivent respectivement une commission de gendarme ou de sous-officier, délivrée par l’autorité ayant pouvoir de nomination.

Cette commission est valable jusqu’au jour où le commissionné atteint quinze ans de services militaires. Elle peut être renouvelée par périodes de un à cinq ans jusqu’à vingt-cinq ans de services militaires et, exceptionnellement, si l’aptitude physique et intellectuelle des intéressés le permet, jusqu’à ce qu’ils aient atteint les limites d’âge fixées à l’article 87, premier alinéa.

 

SECTION 2 :

DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES OFFICIERS

SOUS-SECTION 1 :

OFFICIERS CANDIDATS D’ACTIVE OU DE RESERVE

ARTICLE 39

CONVOCATION – NOMINATION

Dans la limite es effectifs fixés comme il est dit à l’article 9 et selon les nécessités de l’encadrement l’autorité ayant pouvoir de nomination convoque les officiers candidats visés aux paragraphes 10 et 2, de l’article 22 dont la candidature a été agréée.

Ces officiers sont nommés, à titre temporaire, dans le corps des officiers, au grade qu’ils détenaient antérieurement. En ce qui concerne les officiers en activité de service dans l’Armée française les conditions de détachement de leur corps d’origine et d’acheminement sur le lieu de convocation sont réglées entre Gouvernements.

 

ARTICLE 40

STAGE PROBATOIRE, EXAMEN D’ADMISSION

Les officiers candidats convoqués dans les conditions visées à l’article 39 accomplissent préalablement à leur titularisation un stage probatoire d’une durée de six mois.

Ce stage s’effectue dans une unité de la Gendarmerie mobile.

Les modalités d’exécution et le programme du stage probatoire sont fixés par l’instruction ministérielle visée à l’article 45.

En fin de stage, les officiers candidats subissent, devant une commission désignée par le ministre de la Défense, un examen dont les épreuves sont fixées par l’instruction ministérielle susvisée.

Les officiers candidats n’ayant pas satisfait aux épreuves de fin de stage sont renvoyés sur leur corps d’origine ou rendus à la vie civile.

 

ARTICLE 41

TITULARISATION

Les officiers candidats ayant satisfait à l’examen visé à l’article 40 sont titularisés dans le corps des officiers au grade qu’ils détenaient dans les unités de l’armée, dont ils proviennent, et au premier échelon dudit grade.

La titularisation est prononcée par décret du Président de la République.

L’ancienneté de gradé pour l’avancement et le commandement dans la Gendarmerie nationale ne compte qu’à partir de la date dudit décret.

 

ARTICLE 42

STAGE D’APPLICATION

Dès leur titularisation les officiers de la Gendarmerie nationale provenant du recrutement extérieur sont astreints à suivre un cours d’application dans une école. Les conditions de séjour à l’école et la durée des cours sont fixées par l’instruction ministérielle visée à l’article 45.

 

SOUS-SECTION 2 :

CANDIDATS APPARTENANT A LA GENDARMERIE NATIONALE

ARTICLE 43

ASPIRANTS, STAGE DE FORMATION ET D’APPLICATION, TITULARISATION

Les aspirants du cadre de la Gendarmerie nationale effectuent, en qualité d’élèves officiers, un stage de formation et d’application à l’école visée à l’article 42.

A l’issue de ce stage, si les notes qu’ils ont obtenues le permettent, ils sont, par décret du Président de la République, titularisés dans le grade de sous-lieutenant du corps des officiers.

Les aspirants n’ayant pas obtenu de notes suffisantes au cours de leur stage comme élèves officiers ou dont la conduite aurait laissé à désirer sont, par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination réaffectés dans une unité de la Gendarmerie nationale avec le grade qu’ils détenaient antérieurement à leur promotion d’aspirant. Ils ne sont pas admis à se présenter aux concours ultérieurs.

Toutefois, si l’insuffisance des notes obtenues en cours de stage résulte de maladie, ils peuvent être admis, sur décision de l’autorité susvisée, à effectuer un nouveau stage.

ARTICLE 44

ADJUDANTS ET ADJUDANTS-CHEFS, TITULARISATION

Les adjudants et adjudants-chefs de la Gendarmerie nationale visés au paragraphe 4° de l’article 22, inscrits au tableau d’avancement pour le corps des officiers sont titularisés dans ledit corps au grade de sous-lieutenant en ce qui concerne les adjudants, au grade de lieutenant premier échelon en ce qui concerne les adjudants-chefs.

ARTICLE 45

MODALITES D’APPLICATION

Une instruction ministérielle fixe les modalités d’application des dispositions du présent statut relatives à la formation militaire, professionnelle et technique des militaires de la Gendarmerie nationale.