SECTION 1 :
DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION ET AU PERFECTIONNEMENT
ARTICLE 50
EXAMENS, CERTIFICATS ET BREVETS D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
Les gendarmes et les sous-officiers de la Gendarmerie nationale ont le devoir et la possibilité de perfectionner leurs connaissances générales, militaires et professionnelles.
Ce perfectionnement est constaté par des examens, comportant deux degrés.
La réussite à l’examen du premier degré est sanctionnée par un certificat d’aptitude professionnelle n° 1 pour les gendarmes ou un brevet d’aptitude professionnelle n° 1 pour les sous-officiers.
La réussite à l’examen du second degré est sanctionnée par un certificat d’aptitude professionnelle n° 2 pour les gendarmes et un brevet d’aptitude professionnelle n° 2 pour les sous-officiers.
Le brevet d’aptitude professionnelle n° 2 comporte deux programmes, l’un spécial à la Gendarmerie mobile, l’autre à la Gendarmerie départementale.
ARTICLE 51
DATES, MODALITES ET PROGRAMMES DES EXAMENS
Les examens visés à l’article 50 ont lieu chaque année à une date fixée par le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale.
Les programmes et les conditions d’organisation des examens du premier et du deuxième degré ainsi que la composition des commissions d’examen, sont fixés par l’instruction ministérielle relative à la formation militaire, professionnelle et technique des personnels du cadre de la Gendarmerie nationale.
ARTICLE 52
CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX EXAMENS
La liste des candidats autorisés à se présenter aux examens visés à l’article 50 est arrêtée par le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale.
Peuvent être admis à se présenter :
- aux examens du premier degré : les gendarmes et les sous-officiers, dès leur titularisation ;
- aux examens du deuxième degré : les gendarmes titulaires depuis un an du certificat d’aptitude professionnelle n° 1 et les sous-officiers titulaires depuis un an du brevet d’aptitude professionnelle n° 1.
Les candidats autorisés à se présenter doivent être bien notés et n’avoir pas encouru de punition grave pendant l’année précédant la session d’examen.
ARTICLE 53
PRISE EN COMPTE DES CERTIFICATS ET BREVETS POUR L’AVANCEMENT
Les gendarmes et les sous-officiers titulaires des certificats ou brevets d’aptitude professionnelle visés à l’article, 50 bénéficient, pour l’avancement, des conditions particulières fixées aux articles 60 et 61.
ARTICLE 54
CERTIFICATS D’APTITUDE TECHNIQUE
Les gendarmes et les sous-officiers peuvent concourir pour l’obtention des certificats d’aptitude technique ne 1 et n° 2 donnant accès aux emplois de spécialistes correspondants.
Les conditions d’attribution de ces certificats sont fixées par l’instruction ministérielle particulière visée à l’article 60.
ARTICLE 55
DELIVRANCE DES DIPLOMES ET INSTRUCTION AU DOSSIER
Les certificats et brevets d’aptitude professionnelle comportant indication de la mention obtenue ainsi que les certificats d’aptitude technique font l’objet de la délivrance d’un diplôme et d’une inscription au dossier personnel des intéressés.
ARTICLE 56
DIPLÔME D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DES SOUS-OFFICIERS
Les conditions d’attribution du diplôme d’officier de police judiciaire spécial aux sous-officiers de la Gendarmerie nationale font l’objet d’un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice sur la proposition du ministre de la Défense.
Cet arrêté fixe le programme de l’examen technique, l’organisation des épreuves, la composition du jury d’examen et le mode de correction des épreuves.
L’attribution du diplôme d’officier de police judiciaire aux candidats ayant subi les épreuves avec succès est effectué par arrêté du ministre de la Défense contresigné par le garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Elle fait l’objet d’une inscription au dossier personnel des intéressés.
ARTICLE 57
NOTATION
Les conditions dans lesquelles sont notés les militaires de la Gendarmerie nationale font l’objet de l’instruction particulière visée à l’article 66.
AVANCEMENT
ARTICLE 58
GENERALITE : AVANCEMENT D’ECHELON ET AVANCEMENT DE GRADE
L’avancement des militaires de la Gendarmerie nationale comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade.
L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement ; il est automatique en fonction de l’ancienneté du militaire, il a lieu tous les deux ans et de façon continue d’échelon à échelon.
L’avancement de grade comporte vocation à exercer un emploi supérieur ; il a lieu exclusivement au choix en faveur des militaires inscrits au tableau d’avancement.
ARTICLE 59
TABLEAUX D’AVANCEMENT
Les tableaux d’avancement des militaires non officiers sont établis au mois de décembre de chaque année pour l’année suivante par le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, sur proposition des échelons subordonnés. Ils sont arrêtés par le ministre de la Défense.
Le tableau d’avancement des officiers est établi à la même époque et soumis à une commission d’avancement dont la composition est fixée par le ministre de la Défense. Il est ensuite transmis au Chef de l’Etat qui l’arrête.
En cas d’épuisement prématuré du tableau d’avancement des tableaux supplémentaires peuvent être établis et arrêtés à toute époque de l’année dans les mêmes conditions que celles fixées pour le tableau normal.
L’autorité ayant pouvoir de nomination peut prononcer la radiation des militaires inscrits au tableau d’avancement en cas d’inconduite ou de faute professionnelle ou sur demande des intéressés.
Les militaires rayés du tableau d’avancement sur leur demande ne peuvent être proposés à nouveau pendant trois ans.
ARTICLE 60
CONDITIONS D’INSCRIPTION DES GENDARMES AU TABLEAU D’AVANCEMENT
Les gendarmes de quatrième classe ne peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour la troisième classe avant d’avoir accompli quatre ans de service dans leur grade.
Cette ancienneté minimum est réduite à trois ans si les intéressés sont titulaires du certificat d’aptitude professionnelle n° 1.
Elle est réduite à deux ans si les intéressés sont titulaires du certificat d’aptitude professionnelle n° 2.
Les gendarmes de troisième classe ne peuvent être inscrits au tableau pour l’avancement au grade de gendarme de deuxième classe s’ils ne sont titulaires du certificat d’aptitude professionnelle n° 1 et s’ils ne comptent au moins trois ans d’ancienneté dans leur grade. Cette ancienneté minimum est réduite à deux ans si les intéressés sont titulaires du certificat d’aptitude professionnelle n° 2.
Les gendarmes de deuxième classe ne peuvent être inscrits au tableau pour l’avancement au grade de gendarme de première classe s’ils ne sont titulaires du certificat d’aptitude professionnelle n°2 et s’ils ne comptent au moins deux ans d’ancienneté dans leur grade.
ARTICLE 61
CONDITIONS D’INSCRIPTION DES SOUS-OFFICIERS DU TABLEAU D’AVANCEMENT
Les maréchaux-des-logis ne peuvent être inscrits au tableau pour l’avancement au grade de maréchal-des-logis-chef avant d’avoir quatre ans de service dans leur grade.
Cette ancienneté minimum est réduite à trois ans si les intéressés sont titulaires du brevet d’aptitude professionnelle n° 1. Elle est réduite à deux ans si les intéressés sont titulaires du brevet d’aptitude professionnelle n° 2 ou possèdent le diplôme d’officier de police judiciaire.
Les maréchaux-des-logis-chefs ne peuvent être inscrits au tableau pour l’avancement au grade d’adjudant s’ils ne sont titulaires du brevet d’aptitude professionnelle n° 1 et s’ils ne comptent au moins trois ans d’ancienneté dans leur grade. Cette ancienneté minimum est réduite à deux ans si les intéressés sont titulaires du brevet d’aptitude professionnelle n° 2.
Les adjudants ne peuvent être inscrits au tableau pour l’avancement au grade d’adjudant-chef s’ils ne sont titulaires du brevet d’aptitude professionnelle n° 2 et s’ils ne comptent au moins deux ans d’ancienneté dans leur grade.
ARTICLE 62
DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVANCEMENT AU GRADE D’ASPIRANT
Le nombre d’emplois d’aspirants à pourvoir, est fonction des vacances prévues dans le corps des officiers de la Gendarmerie nationale.
Les sous-officiers quel que soit leur grade, âgés au moins de 35 ans, titulaires du brevet d’aptitude professionnelle n° 2, peuvent prendre part au concours pour le grade d’aspirant.
Le brevet d’aptitude professionnelle n° 1 est seul exigé des sous-officiers titulaires du baccalauréat complet de l’enseignement secondaire.
La date de chaque concours et le nombre des postes à pourvoir sont portés à la connaissance du personnel sous-officier en temps opportun par les soins du ministre de la Défense.
Le programme et les conditions d’admission aux concours, leur organisation, la composition du jury et le mode de correction des épreuves font l’objet d’une instruction ministérielle particulière.
Les demandes des intéressés transmises par leurs chefs hiérarchiques avec leurs appréciations et revêtues de l’avis du commandant supérieur de la Gendarmerie nationale sont adressés à la date fixée à l’autorité ayant pouvoir de nomination qui arrête la liste des candidats autorisés à concourir.
Ceux-ci doivent remplir les conditions requises pour entrer dans le corps des officiers de la Gendarmerie nationale et être parfaitement notés.
Les sous-officiers reçus au concours sont promus aspirants et reçoivent une affectation provisoire comme prévu à l’article 15.
Les conditions dans lesquelles les aspirants sont promus dans le corps des officiers sont fixées par l’article 43.
ARTICLE 63
DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’AVANCEMENT OFFICIERS
Une instruction ministérielle particulière fixe le temps minimum à passer dans chaque grade pour accéder au grade supérieur ainsi que le temps de séjour obligatoire à effectuer dans les deux subdivisions de la Gendarmerie nationale pour pouvoir être proposé aux grades d’officier supérieur.
Les emplois de colonel, lieutenant-colonel et commandant sont donnés en totalité à l’avancement des officiers de la Gendarmerie nationale, ceux de capitaine leur sont réservés pour les trois quarts.
ARTICLE 64
PROMOTION AU GRADE SUPERIEUR
Les promotions au grade supérieur sont prononcées en suivant l’ordre des inscriptions au tableau d’avancement. Il peut exceptionnellement être dérogé à cet ordre par l’autorité ayant pouvoir de nomination.
Les conditions dans lesquelles les gendarmes d’une part, les adjudants et les adjudants-chefs d’autre part, inscrits au tableau d’avancement, sont promus au grade supérieur respectivement dans le corps des sous-officiers et dans celui des officiers, sont fixées par les articles 37, 2° et 44.
ARTICLE 65
PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES
L’autorité ayant pouvoir de nomination peut promouvoir, à titre exceptionnel, au grade ou à l’échelon supérieur du grade, à l’intérieur du même corps, les militaires de la Gendarmerie nationale grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions ou auteurs d’actes caractérisés de bravoure exceptionnelle. Ces promotions peuvent être prononcées à titre posthume.
ARTICLE 66
MODALITES D’APPLICATION DES SECTIONS 1 ET 2
Des instructions ministérielles fixent, en tant que besoin est, pour l’application du présent décret, les modalités relatives à la notation, à la formation militaire, professionnelle et technique, à l’avancement et aux promotions hiérarchiques des militaires de la Gendarmerie nationale.
SECTION 3 :
CHANGEMENT DE SUBDIVISION
ARTICLE 67
PASSAGE DES GENDARMES DE LA GENDARMERIE MOBILE
DANS LA GENDARMERIE DEPARTEMENTALE ET RECIPROQUEMENT
A partir du grade de gendarme de troisième classe les militaires non sous-officiers de la Gendarmerie mobile peuvent demander leur passage dans la Gendarmerie départementale s’ils sont au moins titulaires du certificat d’aptitude professionnelle n° 1 ou s’ils possèdent le ou les certificats d’aptitude technique requis pour occuper certains emplois de spécialistes de la Gendarmerie départementale.
Les désignations sont faites par l’autorité ayant pouvoir de nomination en fonction des vacances existantes, la préférence étant donnée aux titulaires du certificat d’aptitude professionnelle n° 2 et aux postulants jugés les plus aptes à servir dans la Gendarmerie départementale.
Les militaires non sous-officiers de la Gendarmerie départementale peuvent, sur leur demande motivée ou sur proposition de leurs chefs hiérarchiques, être reversés dans la Gendarmerie mobile par décision de l’autorité précitée.
ARTICLE 68
PASSAGE DES SOUS-OFFICIERS DE LA GENDARMERIE
MOBILE DANS LA GENDARMERIE DEPARTEMENTALE
Les sous-officiers de la Gendarmerie mobile du grade de maréchaldes-logis peuvent demander leur pacage dans la Gendarmerie départementale s’ils sont au moins titulaires du brevet d’aptitude professionnelle n° 1 ou s’ils possèdent le ou les brevets d’aptitude technique requis pour occuper certains emplois de spécialistes de la Gendarmerie départementale.
Les désignations sont faites en fonction des vacances existantes, la préférence étant donnée aux titulaires du brevet d’aptitude professionnelle n°2 et aux postulants jugés les plus aptes à servir dans la Gendarmerie départementale.
ARTICLE 69
AFFECTATION OBLIGATOIRE DANS LA GENDARMERIE
MOBILE DES OFFICIERS NOUVELLEMENT ADMIS
Les officiers nouvellement admis dans la Gendarmerie nationale sont obligatoirement affectés dans la Gendarmerie mobile.
Leur carrière s’accomplit ensuite indifféremment dans les deux subdivisions de la Gendarmerie nationale.