CHAPITRE 2 : LE RECRUTEMENT ET LA FORMATION DES PERSONNELS DES DIFFERENTS CORPS DE LA POLICE NATIONALE

ARTICLE 4

Tout candidat de l’un ou l’autre sexe peut postuler à un emploi à la Police nationale, à condition de :

  • être de nationalité ivoirienne ;
  • jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
  • avoir l’âge requis ;
  • remplir les conditions d’aptitude physique et intellectuelle exigées pour l’exercice de la fonction de policier, et être reconnu indemne de toute affection grave ou contagieuse, notamment : tuberculose, cancéreuse, lépreuse, neurologique, mentale ou de toute affection au VIH.

Les conditions de recrutement et de formation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 5

Selon les besoins de la Police nationale, il peut être recruté par voie de concours spécial, du personnel technique, dans les corps des sous-officiers, officiers et commissaires de Police destinés aux services techniques.

Sont considérés comme services techniques de la Police nationale :

  • le service de la Police scientifique ;
  • le service de Santé ;
  • le service de l’Intendance ;
  • le service des Télécommunications et de l’Informatique ;
  • le service de la Musique de la Police nationale ;
  • les Emplois spécialisés déterminés par décret.

Les conditions de recrutement et de formation du personnel technique sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 6

Les personnels de la Police nationale bénéficient d’une formation initiale et d’une formation continue.

Les programmes de Formation et les moyens d’encadrement doivent tenir compte des exigences et des spécificités des missions dévolues aux personnels de chaque corps, ainsi que des spécialités.

ARTICLE 7

Une enquête de moralité est effectuée sur. tous les candidats, avant et pendant leur formation. Elle prend fin à la titularisation du policier.