CHAPITRE 2 : DU DEPÔT, DE LA CONSTITUTION DES DOSSIERS ET DE L’INSTRUCTION DES CANDIDATURES

ARTICLE 27

DEPÔT DES CANDIDATURES

Les candidatures des militaires non officiers en activité de service dans les Forces armées nationales et dans les Forces armées françaises peuvent être présentées au commandant supérieur de la Gendarmerie nationale dans les six mois qui précèdent la libération des intéressés.

Les demandes d’admission des autres candidats sont à adresser aux brigades de Gendarmerie à toute époque de l’année.

ARTICLE 28

CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature comportent les pièces énumérées en annexe II du présent décret. Ils sont constitués :

1°) pour les candidats militaires en activité de service, par le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, en liaison avec leurs chefs de corps ;

2°) pour les autres candidats, par le commandant de brigade de Gendarmerie de leur résidence ou de la circonscription administrative dans laquelle ils sont domiciliés, qui transmet ensuite le dossier au commandant supérieur de la Gendarmerie nationale.

 

ARTICLE 29

INSTRUCTION DES CANDIDATURES : REJET, CLASSEMENT OU AGREMENT

Les dossiers des candidats, revêtus de l’avis du commandant supérieur de la Gendarmerie nationale sont transmis à l’autorité ayant pouvoir de nomination.

Cette autorité rejette la candidature, ou la classe parmi les candidatures retenues.

L’ordre de classement des candidatures retenues est déterminé :

1°) en ce qui concerne les candidatures au corps des gendarmes, par :

  • le grade obtenu dans l’armée ;
  • le temps de service militaire ;
  • l’ordre chronologique d’établissement des demandes ;

2°) en ce qui concerne les candidatures au corps des sous-officiers, par les nécessités de l’encadrement des diverses unités de la Gendarmerie nationale.

Les décisions de rejet ou d’agrément des candidatures sont notifiées :

  • aux candidats à l’admission dans les corps des gendarmes et des sous-officiers, par l’intermédiaire de l’autorité ayant constitué le dossier ;
  • aux candidats à l’admission dans le corps des officiers, par le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale.