TITRE V : REGIME DES FORMATIONS / CHAPITRE PREMIER : LA FORMATION INITIALE

ARTICLE 62

Les formations à l’ENA se composent de :

la formation initiale ;

la formation continue.

 

CHAPITRE PREMIER :

LA FORMATION INITIALE

 

ARTICLE 63

La formation initiale à l’ENA est subdivisée en trois cycles :

  • le cycle supérieur est réservé aux élèves qui se destinent aux emplois de la catégorie A. grade A4. dans les filières ouvertes à l’ENA ;
  • le cycle moyen supérieur est réservé aux élèves qui se destinent aux emplois de la catégorie A, grade A3, dans les filières ouvertes à l’ENA ;
  • le cycle moyen est réservé aux élèves qui se destinent aux emplois de la catégorie B, grade B3, dans les filières ouvertes à l’ENA.

 

ARTICLE 64

L’accès aux cycles de formation initiale est ouvert par voie de concours directs et professionnels à l’ensemble des candidats remplissant les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

 

SECTION 1 :

L’ORGANISATION DE LA SCOLAFILE

ARTICLE 65

La scolarité à l’ENA à une durée de trente (30) mois pour le cycle supérieur, vingt-quatre (24) mois pour le cycle moyen supérieur et vingt (20) mois pour le cycle moyen.

Cette durée peut-être modifiée par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique, après avis du conseil de gestion, sur rapport motivé du conseil scientifique et pédagogique.

 

ARTICLE 66

Les dates de début et de fin de la scolarité, ainsi que celles des congés sont fixées par décision du directeur général de l’ENA.

La scolarité se déroule à l’ENA et sur les lieux de stage.

 

ARTICLE 67

La scolarité comprend des études et des stages, dans les conditions fixées par le présent décret et le règlement intérieur de l’ENA.

Elle a pour but de former les élèves à l’acquisition des meilleures pratiques professionnelles, des techniques de gestion administrative et financière, des méthodes de management nécessaires à l’exercice des emplois d’exécution, d’encadrement, de conception, d’expertise et d’audit.

La scolarité commune à l’ensemble des élèves porte sur des thématiques relatives au développement, au management des organisations, au management des ressources humaines et à la gestion administrative et financière des services publics.

Elle est complétée, pour les trois cycles, par une période de formation de spécialité en fonction des filières de destination des élèves.

 

ARTICLE 68

Les modalités d’organisation de la scolarité sont précisées par le règlement intérieur de l’école.

PARAGRAPHE 1 :

LES ETUDES

ARTICLE 69

Le programme de formation s’articule autour de modules d’initiation, d’approfondissement et d’appropriation des concepts et outils de gestion publique. Ces enseignements modulaires sont alternés avec des périodes de stages en vue de la consolidation et de la mise en situation des acquis d’apprentissage.

 

ARTICLE 70

Le contenu des enseignements et le choix des méthodes pédagogiques sont déterminés en fonction des niveaux et des vocations spécifiques auxquels préparent les différents cycles.

Ces contenus sont évalués à la fin de chaque scolarité par le conseil pédagogique et scientifique.

 

ARTICLE 71

Outre les enseignements de généralités visés aux articles précédents, des enseignements de spécialités sont dispensés en fonction des filières ouvertes à l’ENA.

Les contenus de ces enseignements sont fixés de commun accord, entre l’ENA et les administrations de destination des élèves formés.

 

PARAGRAPHE 2 :

CES STAGES

ARTICLE 72

Les modules de la scolarité sont accompagnés de périodes de stage.

Le stage a pour objet de placer l’élève en situation de collaborateur d’un maître de stage, a même de guider sa formation et d’évaluer ses connaissances techniques et ses aptitudes à exercer les emplois et fonctions auxquels il se destine.

 

ARTICLE 73

Le contenu des stages met un accent particulier sur les apprentissages des méthodes de travail, des comportements et des attitudes adaptés. Il vise l’acquisition des connaissances, le développement d’habiletés et mémorisation des valeurs de gestion publique.

 

ARTICLE 74

Les lieux de stage sont fixés par les écoles.

Les élèves sont mis en stage par décision du directeur général.

La mise en stage des élèves est accompagnée d’un document de cadrage indiquant les objectifs recherchés par l’ENA ainsi que les critères d’évaluation des stagiaires.

PARAGRAPHE 3 :

LES EVALUATIONS

ARTICLE 75

La formation comporte une période d’évaluations des enseignements et des stages.

 

ARTICLE 76

Les évaluations des enseignements se composent de contrôles continus tout au long de la scolarité et d’un examen en fin de scolarité.

 

ARTICLE 77

Les stages donnent lieu à la rédaction d’un rapport, d’un mémoire ou d’un projet de développement communautaire.

 

ARTICLE 78

Il est procédé, à la fin de la scolarité, au calcul des moyennes et à un classement des élèves par ordre de mérite.

Les élèves ayant obtenu la fin de la scolarité une moyenne générale supérieure ou égale à 12/20 obtiennent le diplôme de l’ENA.

 

ARTICLE 79

Les élèves ayant obtenu à la fin de leur scolarité une moyenne générale inférieure à 12/20 sont exclus de l’ENA.

Toutefois, une attestation d’études avec la mention n’ayant pas valeur de diplôme leur est délivrée.

SECTION 2 :

LE STATUT DES ELEVES

ARTICLE 80

Les élèves issus des concours directs ont le statut d’élève et perçoivent à ce titre une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre charge de l’Economie et des Finances, du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique.

Les élèves issus des concours professionnels ont le statut de fonctionnaire-élève et conservent à ce titre le traitement qu’ils percevaient avant leur entrée à l’ENA.

Toutefois, si le traitement du fonctionnaire-élève est inférieur à l’indemnité de ses condisciples issus du concours direct, alors celle-ci sera allouée en lieu et place du traitement.

 

ARTICLE 81

Les élèves sont astreints au port de l’uniforme.

Les tenues sont fournies aux élèves par l’ENA.

 

ARTICLE 82

Les candidats admis aux concours qui n’auront pas rejoint l’ENA dans les trente (30) premiers jours de la scolarité, perdent le bénéfice de leur admission, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la Fonction publique.

 

ARTICLE 83

Le ministre chargé de la Fonction publique peut à titre de mesure conservatoire, et sur proposition du directeur général, surseoir à l’admission à l’ENA d’un candidat reçu au concours lorsque lui sont reprochés des faits qui, de par leur nature, justifient la révocation d’un fonctionnaire en activité.

 

ARTICLE 84

Les modalités d’application de la présente disposition sont précisées par le règlement intérieur de l’ENA.

 

ARTICLE 85

Les élèves exclus de l’ENA pour faute grave contre l’honneur ou la discipline ainsi que pour insuffisance de résultats scolaires ne peuvent se présenter à nouveau aux concours d’entrée à l’ENA.

L’exclusion pour faute grave contre l’honneur ou la discipline est prononcée par le ministre chargé de la Fonction publique, sur proposition du directeur général, après avis du Conseil de discipline.

L’exclusion pour insuffisance de résultats est prononcée par le ministre chargé de la Fonction publique sur proposition du directeur général et après avis du conseil pédagogique et scientifique.