TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 122

Les arrêts de la Cour d’Appel intervenant en application de la présente loi, en matière disciplinaire d’honoraires ou de frais ou sur recours contre toute décision du Conseil de l’Ordre sont rendus sans frais. Ils sont susceptibles d’un pourvoi en Cassation dans les formes et délais prévus par le Code de Procédure civile, commerciale et administrative.

La notification de l’arrêt fait courir le délai de pourvoi même à l’encontre de celui qui notifie.

 

ARTICLE 123

Tous les délais prévus par la présente loi sont francs.

Toute notification prévue par la présente loi peut toujours être faite, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par signification ou par remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé.

 

ARTICLE 124

(RECTIFICATIF A LA LOI N° 81-588 DU 27/07/1981
JO N° 52 DU 10/12/1981)

Lors de l’ouverture d’une Cour d’Appel et jusqu’à la constitution du barreau, les avocats établis ou qui s’établiront dans le ressort de cette Cour, restent inscrits au tableau ou sur la liste du stage du barreau auquel ils appartiennent.

Lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau, et établis dans le ressort de la nouvelle Cour d’Appel est au moins égal à huit, un barreau est constitué dans le délai d’un mois à partir de cet événement.

Les avocats disposant du droit de vote visé à l’article 5 sont convoqués à la diligence du Procureur général ou de tout avocat intéressé. L’assemblée présidée par l’avocat le plus ancien procède à l’élection du bâtonnier et des membres du Conseil de l’Ordre qui entrent en fonction dès la proclamation du résultat.

Peuvent être élus bâtonnier ou membres du Conseil de l’Ordre, les avocats inscrits au tableau quelle que soit leur ancienneté.

Une copie du tableau et de la liste du stage est notifiée par le bâtonnier nouvellement élu au bâtonnier du barreau auquel appartenaient les avocats y figurant. Ces avocats sont considérés comme démissionnaires du barreau auquel ils appartenaient jusqu’alors.

 

ARTICLE 125

Les avocats exerçant régulièrement dans tout Etat accordant la réciprocité pourront à charge par eux d’informer le bâtonnier, plaider dans une affaire déterminée devant les juridictions ivoiriennes.

 

ARTICLE 126

Les avocats de nationalité étrangère inscrits au tableau du barreau de Côte d’Ivoire lors de la promulgation de la présente loi conservent à titre personnel tous les droits acquis dont ils bénéficiaient avant cette date.

Le transfert de leur domicile à l’étranger entraîne la perte du bénéfice de la présente disposition.

 

ARTICLE 127

Des décrets fixeront en tant que de besoin les conditions d’application de la présente loi relative notamment à l’assurance de la responsabilité civile professionnelle, à la garantie financière, à la comptabilité et aux règlements pécuniaires, aux sociétés civiles professionnelles, au costume professionnel, au certificat d’Aptitude à la profession d’avocat.

 

ARTICLE 128

Sont abrogées la loi n° 59-233 du 7 novembre 1959 et toutes les dispositions contraires à la présente loi.

 

ARTICLE 129

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 27 juillet 1981

Félix HOUPHOUET-BOIGNY