TITRE IV : DE LA DISCIPLINE / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 98

Le Conseil de l’Ordre siégeant comme conseil de Discipline poursuit et réprime les infractions et fautes commises par un avocat ou un ancien avocat dès lors qu’à l’époque où les faits ont été commis il était inscrit au tableau, sur la liste du stage ou sur la liste des avocats honoraires d’un barreau.

Le conseil de Discipline agit soit d’office, soit à la demande du Procureur général, soit à l’initiative du bâtonnier.

 

ARTICLE 99

Le conseil de Discipline est présidé par le bâtonnier ou en cas d’empêchement par celui des membres du Conseil qui est le plus ancien dans l’ordre du tableau à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le règlement intérieur.

 

ARTICLE 100

Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse même se rapportant à des faits extra-professionnels expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 101.

 

ARTICLE 101

Les peines disciplinaires sont :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • la suspension, laquelle ne peut excéder trois (3) années ;
  • la radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage ou le retrait de l’honorariat.

L’avertissement, le blâme et la suspension peuvent comporter la privation par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre pendant une durée n’excédant pas dix ans.

Le conseil de Discipline peut en outre à titre de sanction accessoire, ordonner l’affichage dans les locaux de l’Ordre de toute peine disciplinaire.

 

ARTICLE 102

En cas de manquement aux dispositions que lui impose son serment commis à l’audience par un avocat, le tribunal dresse séance tenante procès-verbal de l’incident.

Ce procès-verbal est transmis au Procureur général qui peut saisir, soit le conseil de Discipline dont relève l’avocat soit la juridiction devant laquelle s’est produit l’incident, autrement composée, en vue de l’application des peines disciplinaires prévues à l’article 101 ci-dessus,

 

ARTICLE 103

Lorsqu’une juridiction de première instance prononce une peine disciplinaire dans les conditions définies à l’article 102 ci-dessus, le greffier de cette juridiction notifie dans le mois cette décision au Procureur général et à l’avocat intéressé. L’appel est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de cette notification.

La Cour d’Appel est saisie et statue dans les conditions fixées par l’article 12 ci-dessus.

 

ARTICLE 104

L’avocat radié ne peut être inscrit au tableau ou au stage d’aucun autre barreau.

 

ARTICLE 105

Le conseil de Discipline peut, soit d’office, soit sur les réquisitions du Procureur général, interdire provisoirement l’exercice de ses fonctions à l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. La décision est exécutoire dès sa notification.

Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette interdiction.

L’interdiction provisoire d’exercice cesse de plein droit dès que les sanctions pénales et disciplinaires sont éteintes.

ARTICLE 106

(RECTIFICATIF A LA LOI N° 81-588 DU 27/07/1981
JO N° 52 DU 10/12/1981)

L’avocat suspendu doit dès le moment où la décision est devenue exécutoire, s’abstenir de tout acte professionnel et notamment de revêtir le costume de la profession, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d’assister ou de représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut participer à l’activité des organismes professionnels auxquels il appartient.