TITRE III : LES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D’HUISSIER DE JUSTICE / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 85

Les huissiers de Justice titulaires de charge nommés dans le ressort d’une même juridiction peuvent, en application de l’article 34 de la loi, constituer entre eux, une association ou une société civile professionnelle pour l’exercice de leurs activités.

L’association ou la société civile professionnelle, ainsi créée, ne peut être titulaire d’un office.

 

ARTICLE 86

La société civile professionnelle constituée est agréée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice.

L’arrêté d’agrément indique le nom des associés et édicte toutes dispositions utiles concernant la garde des minutes des charges dont ils sont titulaires.

 

ARTICLE 87

Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité d’huissier de justice et la raison sociale de la société dont il fait partie. Les règles concernant la tenue de la comptabilité des huissiers de justice sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.

Toutefois, cette comptabilité unique, doit permettre l’individualisation des écritures passées au chef de chaque associé relativement aux actes professionnels accomplis par lui.

Chaque associé tient un répertoire des actes reçus par lui.

Il peut se faire délivrer, sur sa demande et à ses frais, une copie des écritures comptables de chaque exercice.

Il est seul possesseur des minutes des actes qu’il reçoit.

Il est tenu d’indiquer son association dans toute correspondance et document émanant de lui.

 

ARTICLE 88

Sous réserve des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’exercice des fonctions d’huissier de Justice, ainsi que celles relatives aux clercs assermentés sont applicables aux associés.

 

ARTICLE 89

Un huissier de justice ne peut être membre que d’une seule société civile professionnelle et ne peut, durant la période d’association, exercer la même profession à titre individuel.

 

ARTICLE 90

Ne font pas partie de la société, les activités accessoires accordées aux huissiers de justice. Celles-ci leur restent propres.