TITRE III : LES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE NOTAIRES / CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIETES CIVILES D’EXERCICE ET DE MOYENS

ARTICLE 74

Les Notaires peuvent créer entre eux, soit des sociétés civiles d’exercice, soit des sociétés civiles de moyens.

 

CHAPITRE I :

DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIETES
CIVILES D’EXERCICE ET DE MOYENS

 

ARTICLE 75

La société civile professionnelle constituée est agréée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

L’arrêté d’agrément indique notamment le nom des associés et prononce le transfert des charges dont ceux-ci sont titulaires, édicte toutes dispositions utiles concernant la garde des minutes des charges transférées.

 

ARTICLE 76

Sous réserve des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’exercice individuel des fonctions de Notaires, ainsi que celles relatives aux clercs assermentés sont applicables aux associés.

 

ARTICLE 77

La société civile professionnelle est constituée par acte Notarié. L’acte est dressé en autant d’originaux qu’il y a d’associés.

 

ARTICLE 78

Dans les quinze (15) jours qui suivent l’agrément de la société, un exemplaire des statuts est déposé au greffe du Tribunal du ressort dans lequel est établi le siège social et au ministère de la Justice. Jusqu’à ce dépôt, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers, qui peuvent toutefois s’en prévaloir.

Tout intéressé peut obtenir la délivrance à ses frais, par le greffier en chef, d’un extrait des statuts contenant, à l’exclusion de toutes autres indications : l’identité des associés, l’adresse du siège social, la raison sociale, la durée pour laquelle la société est constituée, les clauses relatives aux pouvoirs, à la responsabilité pécuniaire des associés et à la dissolution de la société.