LOI N° 97-515 DU 4 SEPTEMBRE 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 83-787 DU 2 AOUT 1983 PORTANT STATUT DES COMMISSAIRES-PRISEURS

ARTICLE PREMIER

Loi n° 83-787 du 2 août 1983 portant statut des commissaires-priseurs est modifiée et complétée comme suit :

ARTICLE 2 (NOUVEAU)

Au siège de chaque tribunal de première instance ou section de tribunal, il peut être créé par décret un ou plusieurs offices de commissaire-priseur.

Au siège des juridictions où il n’a pas été créé d’office, les fonctions de commissaire-priseur peuvent être exercées par les huissiers de Justice cumulativement avec leurs fonctions d’huissier.

Les fonctions de commissaire-priseur sont retirées aux huissiers de Justice par le seul fait de création d’un office dans le ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent à compter de la date d’installation du titulaire de l’office.

 

ARTICLE 3 (NOUVEAU)

La compétence du commissaire-priseur s’étend sur toute l’étendue du territoire national.

 

ARTICLE 5 (NOUVEAU)

Nul ne peut être nommé commissaire-priseur s’il ne remplit les conditions suivantes :

1°) être de nationalité ivoirienne ;

2°) jouir de ses droits civils et civiques ;

3°) se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ;

4°) être âgé de 25 ans au moins ;

5°) n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité, et aux bonnes mœurs ;

6°) n’avoir été ni déclaré en faillite ni mis en état de liquidation judiciaire ;

7°) ne pas être ancien officier ministériel destitué ou avocat rayé du barreau ;

8°) ne pas être fonctionnaire révoqué pour des faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs ;

9°) être titulaire de la maîtrise en Droit ou de la licence en Droit lorsque ce diplôme a été délivré sous le régime du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou sous régime antérieur ;

10°) avoir subi avec succès un examen professionnel ;

11°) avoir effectué un stage d’au moins une année dans une Etude de commissaire-priseur.

Sont dispensés de cet examen les postulants :

  • anciens magistrats de l’Ordre judiciaire ;
  • anciens avocats ;
  • anciens notaires titulaires d’un office ;
  • anciens huissiers titulaires de Charges ;
  • anciens greffiers en chef, greffiers et premiers clercs de notaire ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins s’ils sont titulaires de la maîtrise en Droit ou de la licence en Droit lorsque ce diplôme a été délivré sous le régime du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou sous le régime antérieur.

 

CHAPITRE IV (NOUVEAU) :

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE

ARTICLE 23 (NOUVEAU)

Il est institué une Chambre nationale des commissaires-priseurs représentant l’ensemble de la profession, auprès des services publics.

La Chambre a des Pouvoirs disciplinaires et donne son avis, chaque fois qu’elle en est requise, sur toutes les questions professionnelles.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Chambre nationale des commissaires-priseurs seront fixées par décret.

 

ARTICLE 24 (NOUVEAU)

Tout manquement aux devoirs et obligations imposés aux commissaires-priseurs peut être sanctionné par une des mesures disciplinaires ci-dessous :

1°) l’avertissement ;

2°) le blâme ;

3°) la suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder une année ;

4°) la destitution.

Les deux premières sanctions sont prononcées aussi bien par la Chambre nationale des commissaires-priseurs que le procureur général.

La suspension et la destitution relèvent de la compétence du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

CHAPITRE V (NOUVEAU) :

DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION

ARTICLE 25 (NOUVEAU)

Le commissaire-priseur peut exercer sa profession soit à titre individuel soit au sein d’une association ou d’une société civile professionnelle.

Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés civiles professionnelles de commissaires-priseurs seront fixées par décret.

 

ARTICLE 2

Le chapitre V ancien devient le chapitre VI nouveau.

Les articles 24, 25 et 26 anciens deviennent respectivement les articles 26, 27 et 28 nouveaux.

 

ARTICLE 3

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

 

ARTICLE 4

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 4 septembre 1997

Henri Konan BEDIE