LOI N° 97-513 DU 4 SEPTEMBRE 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 69-372 DU 12 AOÛT 1969 PORTANT STATUT DU NOTARIAT

ARTICLE PREMIER

La loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat est modifiée et complétée comme suit :

 

ARTICLE 2 (NOUVEAU)

Au siège de chaque tribunal de première instance ou section de tribunal, il peut être créé par décret un ou plusieurs offices de notaire.

Au siège des juridictions où il n’a pas été créé d’office, les fonctions notariales peuvent être exercées par les greffiers en chef des juridictions, lesquels prennent alors le titre de greffiers-notaires.

Les fonctions notariales sont retirées aux greffiers-notaires par le seul fait de la création d’un office dans le ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent, à compter de la date d’installation du titulaire de l’office.

 

ARTICLE 3 (NOUVEAU)

Les notaires titulaires d’un office exercent leurs fonctions sur toute l’étendue du territoire national. Ils sont astreints à résider au chef-lieu de la juridiction à laquelle ils appartiennent.

Les greffiers-notaires exercent leurs fonctions dans les limites du ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent.

Les notaires titulaires d’un office exercent leurs fonctions concurremment entre eux et les greffiers-notaires.

 

ARTICLE 5 (NOUVEAU)

Les notaires titulaires d’un office sont nommés dans les conditions fixées par décret.

Nul ne peut être nommé notaire s’il ne remplit les conditions suivantes :

1°) être de nationalité ivoirienne ;

2°) jouir de ses droits civils et civiques ;

3°) être âgé de vingt-cinq ans au moins ;

4°) se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ;

5°) n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs ;

6°) n’avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire ;

7°) ne pas être ancien officier public destitué ou avocat rayé du barreau ;

8°) ne pas être fonctionnaire révoqué pour faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs ;

9°) être titulaire de la maîtrise en Droit ou de la licence en Droit lorsque ce diplôme a été délivré sous le régime du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou sous le régime antérieur ;

10°) avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions de premier clerc dans une Etude de notaire ou de clerc dans une Etude d’avocat

11°) avoir subi avec succès un examen professionnel à l’issue du stage.

 

ARTICLE 5.1

Sont dispensés de l’examen professionnel et du stage sous réserve de la pratique de leurs professions pendant au moins cinq ans :

1°) les magistrats de l’ordre judiciaire ;

2°) les anciens notaires ;

3°) les avocats ;

4°) les enseignants, docteurs en Droit.

 

ARTICLE 5.2

Sont dispensés d’examen professionnel, sous réserve de la pratique de leurs professions pendant au moins 10 ans:

  • les greffiers en chef ;
  • les fonctionnaires de l’enregistrement, remplissant les conditions de l’article 5.9 ci-dessus.

Les greffiers en chef et les fonctionnaires de l’enregistrement sont tenus d’effectuer un stage d’au moins deux années dans une Etude de notaire ou d’avocat.

 

ARTICLE 9 (NOUVEAU)

Il est institué une caisse de garantie gérée par la Chambre des notaires dont l’organisation et le fonctionnement seront déterminés par arrêté du garde des Sceaux.

Cette caisse est spécialement affectée à la garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées contre eux à l’occasion des fautes de toute nature commises dans l’exercice de leurs fonctions.

 

ARTICLE 18 (NOUVEAU)

A l’exception de l’hypothèse visée à l’article 3, les fonctions de notaire sont incompatibles avec toute activité d’officier ministériel, d’avocat et toutes fonctions publiques rémunérées.

Toutefois, le notaire peut, à titre subsidiaire dispenser dans des établissements de formations des enseignements correspondant à sa spécialité.

 

ARTICLE 35 (NOUVEAU)

Les actes qui ne sont pas revêtus de la signature de toutes les personnes dont la participation est requise, sont nuls, de nullité absolue.

Les actes faits en contravention des articles 3, 23, 24, 25, 31 et 33 sont également nuls. Toutefois, l’acte revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, vaut comme acte sous seing privé.

Les infractions aux prescriptions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 peuvent donner lieu au prononcé d’une amende civile de 100.000 francs.

Dans tous les cas, le notaire contrevenant peut être condamné à des dommages-intérêts envers la partie lésée, nonobstant toute sanction disciplinaire.

Les poursuites judiciaires entraînant, pour le notaire en cause, condamnation à l’amende ou à des dommages-intérêts, sont portées devant la juridiction du lieu où il exerce son ministère.

 

ARTICLE 39 (NOUVEAU)

Les notaires ne peuvent également, sans une ordonnance du président de la Juridiction de leur résidence, délivrer une expédition ni donner connaissance des actes qu’ils détiennent à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants-droit, à peine de dommages-intérêts d’une amende civile de 100.000 francs et d’être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois.

Les présentes dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les lois et décrets prescrivent la communication des actes et des registres aux préposés de l’enregistrement ou la délivrance d’extraits à publier à la porte de la salle d’audience des tribunaux.

 

CHAPITRE V (NOUVEAU) :

DES INTERDICTIONS, DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE

ARTICLE 42 (NOUVEAU)

Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit indirectement :

1°) de se livrer à des spéculations de bourse ou à des opérations de commerce, de banque, d’escompte ou de courtage ;

2°) de s’immiscer dans l’administration d’aucune société, entreprise de commerce ou d’industrie ;

3°) de faire des spéculations relatives à l’acquisition ou à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles ou autres droits incorporels ;

4°) de s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;

5°) de recevoir ou conserver des fonds à charge, d’en servir l’intérêt ;

6°) de se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;

7°) d’avoir recours à des prête-noms ;

8°) de consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;

9°) de contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous-seing privé ;

10°) d’employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un usage auquel elles ne sont pas destinées;

11°) de retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à une caisse publique, dans les cas prévus par les lois et décrets en vigueur ;

12°) de négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous-seing privé et de s’immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l’établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;

13°) de laisser intervenir, un membre quelconque de leur étude, sans un mandat écrit, dans les actes qu’ils reçoivent.

 

ARTICLE 43 (NOUVEAU)

Il est institué une Chambre des notaires de Côte d’Ivoire représentant l’ensemble de la profession auprès des services publics.

La Chambre a des pouvoirs disciplinaires et donne son avis, chaque fois qu’elle en est requise, sur toutes les questions professionnelles.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Chambre des notaires seront fixées par décret.

 

ARTICLE 44 (NOUVEAU)

Tout manquement aux devoirs et aux obligations imposées aux notaires titulaires d’un office, peut être sanctionné par l’une des mesures disciplinaires ci-après :

1°) l’avertissement ;

2°) le blâme ;

3°) la suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder une année ;

4°) la destitution.

Les deux premières sanctions sont prononcées aussi bien par la Chambre des notaires que parle procureur général.

La suspension et la destitution relèvent de la compétence du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

CHAPITRE VI (NOUVEAU) :

DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION

ARTICLE 46 (NOUVEAU)

Le notaire, titulaire d’un office peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association ou d’une société civile, professionnelle.

Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés civiles professionnelles de notaires seront fixées par décret.

 

ARTICLE 2

Les chapitres VI et VII anciens deviennent respectivement les chapitres VII et VIII nouveaux.

Les articles 46, 47 et 48 deviennent respectivement les articles 47, 48 et 49 nouveaux.

 

ARTICLE 3

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

 

ARTICLE 4

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 4 septembre 1997

Henri Konan BEDIE