CHAPITRE V : DISCIPLINE DES NOTAIRES

ARTICLE 45

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le Procureur général et la Chambre des notaires, assurent la surveillance et la discipline générale à l’égard des Notaires.

 

ARTICLE 46

Toute contravention aux lois et décrets, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un Notaire, même se rapportant à des faits extra-professionnels, peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être alloués à la partie lésée, s’il y a lieu.

 

ARTICLE 47

La Chambre des Notaires saisie par le Procureur général peut, après avoir entendu le Notaire titulaire d’un office, prononcer l’avertissement ou le blâme.

 

ARTICLE 48

En cas de faute grave, le Notaire peut se voir interdire temporairement l’exercice de ses fonctions, par le Procureur général, à charge pour ce dernier d’en référer immédiatement au Garde des sceaux, ministre de la Justice et d’en informer la Chambre des Notaires.

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après audition du mis en cause, peut prononcer par arrêté la suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder six (6) mois ou la destitution.

Le Notaire suspendu, interdit de fonction ou démis dispose du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 49

Le Notaire suspendu, remplacé, destitué ou auquel les fonctions ont été temporairement interdites, cesse l’exercice de son activité professionnelle. Il doit, dès que la décision lui est notifiée, s’abstenir temporairement ou définitivement de tout acte professionnel sous peine de dommages-intérêts et des condamnations prévues par l’article 197 du Code pénal. En aucun cas, il ne doit faire état dans ses correspondances de sa qualité de Notaire.

Il est procédé par ailleurs à la désignation d’un intérimaire parmi les personnes énumérées à l’article 14.