CHAPITRE V : DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION

ARTICLE 25 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-515 DU 04/9/1997)

Le commissaire-priseur peut exercer sa profession soit à titre individuel soit au sein d’une association ou d’une société civile professionnelle.

Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés civiles professionnelles de commissaires-priseurs seront fixées par décret.