CHAPITRE V : DES INTERDICTIONS, DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE

ARTICLE 42 (NOUVEAU)

( 97-513 DU 04/9/1997)

Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit indirectement :

1°) de se livrer à des spéculations de bourse ou à des opérations de commerce, de banque, d’escompte ou de courtage ;

2°) de s’immiscer dans l’administration d’aucune société, entreprise de commerce ou d’industrie ;

3°) de faire des spéculations relatives à l’acquisition ou à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles ou autres droits incorporels ;

4°) de s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;

5°) de recevoir ou conserver des fonds à charge, d’en servir l’intérêt ;

6°) de se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;

7°) d’avoir recours à des prête-noms ;

8°) de consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;

9°) de contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous-seing privé ;

10°) d’employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un usage auquel elles ne sont pas destinées ;

11°) de retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à une caisse publique, dans les cas prévus par les lois et décrets en vigueur ;

12°) de négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous-seing privé et de s’immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l’établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;

13°) de laisser intervenir, un membre quelconque de leur étude, sans un mandat écrit, dans les actes qu’ils reçoivent.

 

ARTICLE 43 (NOUVEAU)

( 97-513 DU 04/9/1997)

Il est institué une Chambre des notaires de Côte d’Ivoire représentant l’ensemble de la profession auprès des services publics.

La Chambre a des pouvoirs disciplinaires et donne son avis, chaque fois qu’elle en est requise, sur toutes les questions professionnelles.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Chambre des notaires seront fixées par décret.

 

ARTICLE 44 (NOUVEAU)

( 97-513 DU 04/9/1997)

Tout manquement aux devoirs et aux obligations imposées aux notaires titulaires d’un office, peut être sanctionné par l’une des mesures disciplinaires ci-après :

1°) l’avertissement ;

2°) le blâme ;

3°) la suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder une (1) année ;

4°) la destitution.

Les deux premières sanctions sont prononcées aussi bien par la Chambre des notaires que par le procureur général.

La suspension et la destitution relèvent de la compétence du garde des Sceaux, ministre de la Justice.