CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION – ATTRIBUTIONS ET COMPETENCE

SECTION 1 :

ORGANISATION

ARTICLE 1

Le ministère des huissiers de Justice est exercé par :

1°) les huissiers de Justice titulaires de Charges ;

2°) des huissiers de Justice auxiliaires.

 

ARTICLE 2

Au siège de chaque juridiction il peut être créé par décret sur proposition du garde des Sceaux, une ou plusieurs Charges d’huissiers de Justice.

 

ARTICLE 3

Dans les sous-préfectures dont le chef-lieu n’a pas de siège de juridiction, il est nommé à titre permanent un huissier de Justice auxiliaire.

 

ARTICLE 4

Les huissiers de Justice relèvent de la juridiction dans le ressort territorial de laquelle ils sont établis.

Ils exercent cependant leurs activités sur toute l’étendue du territoire national.

Ils sont astreints à résider au chef-lieu de cette circonscription judiciaire.

Les huissiers de Justice auxiliaires exercent leurs fonctions dans les limites de la circonscription administrative à laquelle ils appartiennent.

Les huissiers de Justice titulaires de Charge exercent leurs fonctions concurremment avec les huissiers de Justice auxiliaires.

 

SECTION 2 :

ATTRIBUTIONS ET COMPETENCE

ARTICLE 5

Les huissiers de Justice ont seuls qualité pour signifier ou notifier les exploits ou les actes et mettre à exécution des décisions de Justice ou les actes ou titres en forme exécutoire, lorsqu’aucun autre mode de signification, de notification ou d’exécution n’a été précisé par les lois ou les règlements.

Ils peuvent en outre :

a) procéder au recouvrement amiable de toutes créances ;

b) procéder, par continuation de poursuites, en dehors de la commune ou du chef-lieu de la sous-préfecture où est établi un commissaire-priseur, aux ventes de meubles et objets mobiliers ;

c) être commis par Justice ou requis par des particuliers pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; dans l’un et l’autre cas, ces constatations ont valeur de simples renseignements.

Ils assurent, également, le service des audiences près les Cours et tribunaux dans les conditions fixées par décret.

 

ARTICLE 6

Lorsque l’huissier de Justice titulaire de Charge est requis pour instrumenter hors de la juridiction au siège de laquelle il est nommé, la partie requérante supporte seule les frais de déplacement et de séjour de l’huissier requis.

Ces frais ne peuvent, en aucun cas, entrer en compte dans le calcul des dépens. Il doit en outre, être fait mention de la réquisition (expresse) des parties sur les originaux et copies des exploits et actes dressés dans ces conditions.

 

ARTICLE 7

Tout exploit ou tout acte accompli par un huissier de Justice hors des limites de son ressort territorial en ce qui concerne les huissiers de Justice auxiliaires ou hors de sa compétence d’attribution, telles que définies par l’article 5 est atteint de nullité absolue.

Toute autre nullité est facultative et le juge peut toujours l’accueillir ou la rejeter, sauf si la loi en dispose autrement.

L’huissier de Justice qui aura procédé à des actes entachés de nullité peut être condamné aux frais de l’exploit et de la procédure annulés, et, éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice. La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.

 

ARTICLE 8

Les actes dressés par les huissiers de Justice, en application de l’alinéa premier de l’article 5, font foi jusqu’à inscription de faux.

 

ARTICLE 9

Les clercs assermentés justifiant d’une (1) année de cléricature et remplissant les conditions 1 à 7 de l’article 14 peuvent suppléer les huissiers de Justice titulaires de Charges dans tous les actes de leur ministère.

Ils peuvent exceptionnellement avec l’assentiment du titulaire de la Charge à laquelle ils sont rattachés, et sous sa responsabilité, suppléer les autres huissiers de Justice titulaires de Charges.

 

ARTICLE 10

Les autres clercs assermentés peuvent suppléer les huissiers de Justice dans la signification ou la notification de tous exploits ou actes.

 

ARTICLE 11

Les clercs assermentés cités sont compétents pour instrumenter dans le ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent.

 

ARTICLE 12

Les actes dressés par les clercs assermentés en application de l’alinéa premier de l’article 5 font foi jusqu’à inscription de faux.

Les dispositions du Code pénal relatives aux faux leur sont applicables sans pour autant qu’ils soient assimilés à des officiers publics.

L’huissier de Justice titulaire de Charge est civilement responsable des nullités, restitutions, dépens, dommages-intérêts, encourus du fait des clercs assermentés attachés à sa Charge.

 

ARTICLE 13

Les formes de procédure applicables aux actes dressés par les huissiers et les clercs assermentés sont fixées par décret.