CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Les greffiers sont des auxiliaires de Justice. Le corps des greffiers comprend :

  • les administrateurs des greffes et parquets ;
  • les attachés des greffes et parquets ;
  • les secrétaires des greffes et parquets.

 

ARTICLE 2

La catégorie des administrateurs des greffes et parquets comprend quatre grades :

  • le hors-grade ;

    le grade principal ;

  • le premier grade ;
  • le deuxième grade.

Dans la catégorie des administrateurs des greffes et parquets :

  • le-hors-grade comporte deux échelons ;
  • le grade principal et le premier grade comportent chacun trois échelons ;
  • le deuxième grade comporte quatre échelons.

Les catégories des attachés et des secrétaires des greffes et parquets comprennent chacune quatre classes :

  • la classe exceptionnelle ;
  • la classe principale ;
  • la première classe ;
  • la deuxième classe.

Dans les catégories des attachés et des secrétaires des greffes et parquets :

  • la classe exceptionnelle comporte des échelons ;
  • la classe principale et la première classe comportent chacune trois échelons ;
  • la deuxième classe comporte quatre échelons.

La durée du temps passé dans chacun des échelons est de deux années.

 

ARTICLE 3

Le classement des emplois de chaque catégorie est déterminé par décret.

 

ARTICLE 4

Les administrateurs, les attachés et les secrétaires des greffes et parquets exercent leurs fonctions dans les juridictions, à l’administration centrale du ministère en charge de la Justice et dans les établissements sous tutelle du ministère en charge de la Justice.

 

ARTICLE 5

Dans les juridictions, les greffiers exercent les attributions qui leur sont dévolues par la législation en vigueur, sous la supervision du greffier en chef et sous l’autorité et le contrôle des chefs de juridiction. Ils assistent les magistrats dans tous les cas prévus par la loi.

Les greffiers prennent rang après les magistrats du parquet. Ce rang est déterminé, à la suite du greffier en chef de la juridiction, par l’ordre de catégorie, de grade et d’ancienneté dans le grade.

A l’administration centrale et dans; les établissements sous tutelle du ministère en charge de la Justice, ils exercent les fonctions prévues par les textes en vigueur.