CHAPITRE PREMIER : ATTRIBUTIONS – ORGANISATION ET COMPETENCE

ARTICLE PREMIER

Les notaires sont des officiers publics institués pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.

 

ARTICLE 2 (NOUVEAU)

( 97-513 DU 04/9/1997)

Au siège de chaque tribunal de première instance ou section de tribunal, il peut être créé par décret un ou plusieurs offices de notaire.

Au siège des juridictions où il n’a pas été créé d’office, les fonctions notariales peuvent être exercées par les greffiers en chef des juridictions, lesquels prennent alors le titre de greffiers-notaires.

Les fonctions notariales sont retirées aux greffiers-notaires par le seul fait de la création d’un office dans le ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent, à compter de la date d’installation du titulaire de l’office.

ARTICLE 3 (NOUVEAU)

( 97-513 DU 04/9/1997)

Les notaires titulaires d’un office exercent leurs fonctions sur toute l’étendue du territoire national. Ils sont astreints à résider au chef-lieu de la juridiction à laquelle ils appartiennent.

Les greffiers-notaires exercent leurs fonctions dans les limites du ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent.

Les notaires titulaires d’un office exercent leurs fonctions concurremment entre eux et les greffiers-notaires.

 

ARTICLE 4

Les notaires titulaires d’un office peuvent employer habituellement des collaborateurs qui concourent sous leur direction et leur responsabilité à la rédaction des actes, à l’établissement et au règlement des dossiers.

Ces collaborateurs prennent le titre de clerc ou de premier clerc, dans les conditions qui seront fixées par décret.