CHAPITRE IV : HONORAIRES ET DEBOURS

SECTION 1 :

FIXATION DES HONORAIRES

ARTICLE 55

Les honoraires de l’Avocat, au titre de ses prestations, sont librement fixés par l’Avocat et son client. Ils peuvent faire l’objet d’une convention écrite.

A défaut de convention d’honoraire entre l’Avocat et son client, les honoraires sont fixés conformément aux règles établies par chaque Barreau.

SECTION 2 :

CONTESTATION EN MATIERE D’HONORAIRES

ARTICLE 56

Les contestations concernant le montant ou le recouvrement des honoraires et des débours des Avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue par la présente section.

Toute contestation soulevée à l’expiration du délai de deux (2) années suivant le versement de la provision ou de l’honoraire par le client est irrecevable.

 

ARTICLE 57

Les réclamations sont soumises au Bâtonnier par toute partie.

Le Bâtonnier ou le membre du Conseil qu’il désigne instruit l’affaire et rend sa décision dans le délai de deux (2) mois. A l’expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut saisir le Premier Président de la Cour d’Appel.

Cette décision est notifiée dans les quinze (15) jours de sa date, à l’Avocat et à la partie, par le Secrétaire de l’Ordre, par tout moyen laissant trace écrite. La notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

 

ARTICLE 58

La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel.

Le Premier Président de la Cour d’Appel statue, conformément aux textes régissant la matière telle que prévue par la législation nationale de chaque Etat membre.

Le délai de ce recours est d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision tranchant la contestation d’honoraire.

 

ARTICLE 59

Lorsque la décision prise par le Bâtonnier n’a fait l’objet d’aucun recours, celle-ci est revêtue de la formule exécutoire apposée par le Greffier en Chef de la Cour d’Appel au vu d’un certificat de non contestation délivré par ce dernier.

 

ARTICLE 60

Lorsque la contestation est relative aux honoraires du Bâtonnier, l’affaire est soumise au doyen du Conseil de l’Ordre, ou un ancien Bâtonnier désigné par le doyen du Conseil de l’Ordre.