CHAPITRE IV : ETABLISSEMENT – CONSERVATION – DELIVRANCE DES ACTES

SECTION 1 :

ETABLISSEMENT

ARTICLE 23

Le notaire instrumente seul, même lorsque des lois particulières antérieures en disposent autrement, sauf toutefois quand les parties déclarent ne pouvoir ou ne savoir signer, auquel cas il doit être assisté de deux témoins.

Les témoins instrumentaires doivent être majeurs, savoir signer, avoir la jouissance de leurs droits civils, et être honorablement connus.

Le mari et la femme ne peuvent être témoin dans le même acte.

Les parents ou alliés au degré prohibé par l’article 16 et les serviteurs ou employés soit du notaire, soit des parties, ainsi que les clercs de notaire ne peuvent être témoins.

La présence des témoins n’est requise qu’au moment de la lecture de l’acte par le notaire et de la déclaration qu’elles ne savent ou ne peuvent signer, faite par les parties. Mention de ces formalités doit être portée dans l’acte à peine de nullité.

Les testaments restent soumis aux règles qui leur sont propres.

 

ARTICLE 24

Les noms et prénoms, l’état et le domicile des parents doivent être connus des notaires qui, à défaut, devront procéder, sous leur responsabilité, à toute vérification nécessaire, à l’effet de s’assurer de leur identité.

Dans ce dernier cas, mention devra être faite dans l’acte des vérifications effectuées.

 

ARTICLE 25

Tous les actes doivent énoncer :

  • les noms et lieu de résidence du notaire ;
  • les nom, prénoms, qualité et domicile des parties ;
  • les nom, prénoms, qualité et domicile des témoins lorsque leur présence est requise ;
  • le lieu, l’année, le mois et le jour où les actes sont passés ;
  • les dates et les sommes doivent figurer en toutes lettres dans le corps des actes.

 

ARTICLE 26

Les actes des notaires sont, sous leur responsabilité, soit écrits à la main, soit dactylographiés ou imprimés au moyen d’une encre indélébile.

Ils sont, dans tous les cas, rédigés en un seul contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, surcharge, addition dans le corps de l’acte, lacune, ni interligne. Les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls.

Les mots qui doivent être rayés, le sont de manière que le nombre puisse en être constaté en marge de la page correspondante ou à la fin de l’acte, et sont approuvés de la même manière que les renvois écrits en marge.

 

ARTICLE 27

Les renvois et apostilles ne peuvent être inscrits qu’en marge, ils seront signés ou paraphés par le notaire et par les autres signataires, à peine de nullité desdits renvois et apostilles.

Si la longueur du renvoi exige qu’il soit transporté à la fin de l’acte, il devra être, non seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties à peine de nullité du renvoi.

 

ARTICLE 28

Dans tous les cas, les actes reçus par les notaires, rédigés en tout ou en partie autrement qu’à la main, doivent être paraphés au bas du recto de chaque feuillet par les parties, le notaire et les témoins s’il en est exigé, sous peine de nullité des feuillets non revêtus de ces signatures.

 

ARTICLE 29

Chaque notaire est tenu d’avoir un sceau portant ses nom, qualité, résidence, ainsi que le type « République de Côte d’Ivoire ».

Les brevets, grosses, expéditions et extraits des actes portent l’empreinte, de ce sceau.

 

ARTICLE 30

Les grosses, expéditions ou extraits sont établis de la même façon que les minutes, et selon des procédés techniques qui seront déterminés par décret.

 

ARTICLE 31

Les notaires sont tenus d’annexer aux actes reçus par eux ou déposés au rang de leurs minutes, soit l’original ou l’expédition, soit la traduction certifiée par un traducteur assermenté et signée des parties, de tous actes émanant d’autres officiers publics auxquels les nouvelles conventions se réfèrent. Une analyse, sommaire desdites pièces doit, en outre, figurer dans l’acte auquel elles sont annexées ou dans l’acte fait en suite de leur dépôt au rang des minutes.

Les notaires ne pourront établir des pouvoirs, des délégations ou des substitutions concernant une société civile ou commerciale ayant son siège en Côte d’Ivoire, qu’après avoir déposé un rang de leurs minutes, avec ou sans reconnaissance de leurs écritures, les pièces constitutives et modificatives de ladite société, ainsi que, s’ils le jugent utile, les justificatives relatifs à l’accomplissement des formalités légales, et après avoir vérifié la régularité de ces pièces et justificatifs.

 

ARTICLE 32

Les actes notariés sont signés par le notaire, les parties, et, le cas échéant, par les témoins.

La minute fait mention de la signature et de la lecture de l’acte faite aux parties.

 

ARTICLE 33

Toutes les fois qu’une personne ne parlant pas la langue officielle est partie ou témoin, le notaire doit être assisté d’un interprète ayant prêté serment devant la juridiction de sa résidence ou, à défaut, devant lui-même. Cet interprète traduit littéralement l’acte et le signe.

Les parents ou alliés, soit des parties contractantes, soit du notaire, en ligne directe à tous les degrés, et en ligné collatérale, jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement peuvent remplir les fonctions d’interprète dans les cas prévus par le présent article, les légataires à quelque titre que ce soit, ni leurs parents ou alliés jusqu’au degré de cousin germain inclusivement.

 

ARTICLE 34

Tous les actes notariés font foi en justice de la convention qu’ils renferment, entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

Ils sont exécutoires dans toute l’étendue du territoire de la République.

Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux est suspendue par la mise en accusation. En cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux peuvent, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.

 

ARTICLE 35 (NOUVEAU)

( 97-513 DU 04/9/1997)

Les actes qui ne sont pas revêtus de la signature de toutes les personnes dont la participation est requise, sont nuls, de nullité absolue.

Les actes faits en contravention des articles 3, 23, 24, 25, 31 et 33 sont également nuls. Toutefois, l’acte revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, vaut comme acte sous seing privé.

Les infractions aux prescriptions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 peuvent donner lieu au prononcé d’une amende civile de 100.000 francs.

Dans tous les cas, le notaire contrevenant peut être condamné à des dommages-intérêts envers la partie lésée, nonobstant toute sanction disciplinaire.

Les poursuites judiciaires entraînant, pour le notaire en cause, condamnation à l’amende ou à des dommages-intérêts, sont portées devant la juridiction du lieu où il exerce son ministère.

 

SECTION 2 :

CONSERVATION

ARTICLE 36

Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu’ils reçoivent.

Néanmoins peuvent être dressés en brevet, les procès-verbaux des déclarations du testateur en cas de testament mystique, les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermage, de loyer, de salaire, d’arrérages de pension, de rente, de sommes quelconques si les parties le requièrent, et les autres actes simples dans le cas où la loi l’autorise.

Peuvent également être passés en simple brevet ou en minute, au choix des parties, les actes relatif, à des conventions qui ne s’appliquent qu’à des objets purement mobiliers et dont la valeur n’excède pas 100.000 francs, lorsqu’ils ne contiennent pas de dispositions que des tiers pourraient invoquer.

 

SECTION 3 :

DELIVRANCE

ARTICLE 37

Le droit de délivrer des grosses ; expéditions et extraits n’appartient, qu’au notaire, possesseur de la minute ; néanmoins, tout notaire peut délivrer copie de l’acte qui lui a été déposé pour minute.

 

ARTICLE 38

Les notaires ne peuvent se dessaisir d’aucune minute si ce n’est dans les cas prévus par la loi et en vertu d’un jugement. Avant de se dessaisir de la minute, ils en établissent et signent une copie figurée ou une reproduction qui, après avoir été certifiée par le président de la juridiction de leur résidence, est substituée à la minute dont elle tient lieu jusqu’à sa réintégration.

 

ARTICLE 39 (NOUVEAU)

( 97-513 DU 04/9/1997)

Les notaires ne peuvent également, sans une ordonnance du président de la Juridiction de leur résidence, délivrer une expédition ni donner connaissance des actes qu’ils détiennent à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants-droit, à peine de dommages-intérêts d’une amende civile de 100.000 francs et d’être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois (3) mois.

Les présentes dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les lois et décrets prescrivent la communication des actes et des registres aux préposés de l’enregistrement ou la délivrance d’extraits à publier à la porte de la salle d’audience des tribunaux.

 

ARTICLE 40

Les grosses sont délivrées en forme exécutoire ; elles sont intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux.

Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d’une première grosse à chacune des parties intéressées.

Il ne peut leur en être délivré d’autres à peine de destitution, sauf à procéder conformément aux règles de procédure civile.

 

ARTICLE 41

Sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de produire les actes notariés devant les autorités étrangères, la signature du notaire qui les a reçus ou qui en délivre expédition ou extrait est légalisée par le président de la juridiction de la résidence du notaire.