CHAPITRE IV : COMPTABILITE DES HUISSIERS DE JUSTICE

ARTICLE 44

Les huissiers de Justice, titulaires de charge tiennent, sous peine de sanction disciplinaire :

  • des répertoires ;
  • un livre-journal des recettes et des dépenses ;
  • un grand-livre ;
  • un registre à souches ;
  • un registre de reversement.

Ces livres, imprimés conformément à un modèle fixé par arrêté, sont cotés et paraphés par le Président de la juridiction, près laquelle exerce l’huissier de Justice.

 

ARTICLE 45

Les répertoires mentionnent jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, tous les actes et exploits.

Le coût des actes, les frais et débours sont portés en détail dans les colonnes séparées.

Ces répertoires sont soumis par ailleurs aux règles et formalités prescrites par les textes en vigueur et le timbre.

 

ARTICLE 46

Le livre-journal mentionne jour par jour par ordre de dates, sans blanc, rature, ni interligne ou renvoi, les recettes et les dépenses, avec l’indication sommaire de la nature de la recette ou de la dépense et, le cas échéant, le numéro de référence du compte ouvert au grand-livre.

Doivent être inscrites, à l’exclusion de toutes autres :

  • en recettes, toutes les sommes que les huissiers de Justice reçoivent dans l’exercice de leur ministère à quelque titre que ce soit ;
  • en dépenses, toutes les sommes qu’ils remettent à leurs clients ou qu’ils consignent lorsqu’ils en ont l’obligation ainsi que les émoluments, frais et débours entrant dans le coût des actes ou opérations de leur ministère.

La balance est effectuée au moins par trimestre. Elle fait apparaître le montant des provisions non encore employées et celui des recouvrements amiables ou judiciaires non encore versés ou consignés.

 

ARTICLE 47

Le livre-journal est soumis trimestriellement, au contrôle du Procureur de la République près de la juridiction compétente, lequel après visa, transmet sans délai au Procureur général près la Cour d’Appel et à la Chancellerie, le procès-verbal de sa vérification.

 

ARTICLE 48

Le grand-livre contient l’ouverture d’un compte spécial au nom des particuliers. Ce livre fait apparaître à leur date :

1°) en recettes :

  • la somme consignée à titre de provision pour couvrir le coût des actes ;
  • toutes les sommes reçues à l’occasion des recouvrements amiables ou judiciaires ;

2°) en dépenses :

  • le détail des sommes employées sur la provision au fur et à mesure de leur emploi ;
  • toutes les sommes payées ou reversées, sur les recouvrements Amiables ou judiciaires ;
  • les sommes retenues ou perçues au titre du droit proportionnel, à l’occasion des recouvrements.

A l’expiration de chaque trimestre, les huissiers de Justice adressent au Procureur de la République compétent, un compte sommaire faisant apparaître, pour chaque affaire, le reliquat des provisions non encore employées et des sommes recouvrées non encore reversées aux créanciers.

Ils indiquent la raison pour laquelle ces reliquats existent.

Ce compte sommaire est adressé au Procureur général près la Cour d’Appel qui le fait parvenir à la Chancellerie avec ses observations.

 

ARTICLE 49

Le registre à souches est composé de trois feuillets comportant les mêmes mentions, de couleurs différentes, autocarbonnés dont les deux premiers sont détachables.

Le premier feuillet, de couleur blanche, formant reçu, est remis à la partie versante, le deuxième, de couleur bleue, est classé au dossier et le troisième, de couleur jaune, sert de souche.

Ce registre porte, en imprimé sur les feuillets, des numéros d’ordre. Chaque registre prendra la suite du numérotage du registre précédent.

Tout versement, à quelque; titre et sous quelque forme que ce soit y est inscrit.

Les feuillets mentionnent les nom, qualité et domicile de la partie versante, la date, la cause, le montant, le mode de versement et la destination des fonds.

 

ARTICLE 50

Le registre de reversement fait apparaître jour par jour le montant et le mode de paiement des sommes reversées.

 

ARTICLE 51

En cas de cessation temporaire de fonctions, hors le cas visé à l’article 11, la remise à l’huissier de Justice intérimaire des livres comptables énumérés ci-dessus, ainsi que des documents intéressant le ministère de l’huissier de Justice est constatée par un procès-verbal énumératif dressé en quatre originaux signés des intéressés.

Un original est conservé aux archives de l’huissier de Justice. Les trois autres sont transmis au Procureur de la République compétent qui en atteste la conformité par son visa et en conserve un exemplaire. Les deux derniers exemplaires sont transmis, l’un au Procureur général près la Cour d’Appel du ressort et l’autre à la Chancellerie.

 

ARTICLE 52

En cas de cessation définitive de fonction, la remise des livres comptables visés à l’alinéa premier de l’article précédent, peut donner lieu au profit de l’huissier sortant ou de ses héritiers, au remboursement d’une quote-part de la valeur des livres en cours, calculée à raison de leur degré d’utilisation.

 

ARTICLE 53

La tenue des livres prévue par le présent décret n’est pas exclusive de l’usage de tous autres livres ou documents prescrits par la réglementation en vigueur, notamment en matière fiscale, comptable et sociale.