CHAPITRE III : REGLEMENT PECUNIAIRE ET COMPTABILITE DES AVOCATS

SECTION 1:

REGLEMENT PECUNIAIRE

ARTICLE 81

L’Avocat est tenu, lorsqu’il représente ou assiste son client, de procéder aux règlements pécuniaires directement liés à son activité professionnelle, conformément aux dispositions régissant le fonctionnement de la Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA).

 

ARTICLE 82

Nonobstant toutes dispositions contraires, l’Avocat ne peut procéder aux règlements pécuniaires portant sur les fonds, effets ou valeurs reçus à l’occasion de son activité professionnelle que par l’intermédiaire de la Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), sous peine de sanction disciplinaire.

SECTION 2 :

REGLES ET DOCUMENTS COMPTABLES

ARTICLE 83

Les opérations de chaque Avocat et ou cabinet d’Avocats sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d’effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles, ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises. Cette comptabilité est tenue dans les conditions prévues, par les articles 87 et 88 du présent Règlement.

 

ARTICLE 84

L’Avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du Bâtonnier.

 

ARTICLE 85

Tous les versements de fonds ou remises d’effets ou valeurs à un Avocat ou cabinet d’Avocats donnent lieu à la délivrance ou à l’envoi d’un accusé de réception s’il n’en a pas été donne quittance.

 

ARTICLE 86

Le compte doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou de frais.

Avant tout règlement définitif, l’Avocat ou le cabinet d’Avocats remet à son client un compte détaillé. Ce compte doit faire ressortir distinctement, d’une part, les frais et débours et, d’autre part, les émoluments et les honoraires.

 

ARTICLE 87

Les formes dans lesquelles doit être tenue la comptabilité des Avocats sont fixées par le Conseil de l’Ordre.

 

ARTICLE 88

La comptabilité des Avocats ou des cabinets d’Avocats est régie par les règles en vigueur dans les Etats du siège de chaque Barreau.