CHAPITRE III : PROCEDURE DISCIPLINAIRE

ARTICLE 68

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’Avocat mis en cause n’ait été entendu ou appelé, au moins quinze (15) jours à l’avance.

 

ARTICLE 69

Le Bâtonnier, sur sa propre initiative, ou à la demande du Procureur Général, ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède à une enquête sur le comportement de l’Avocat mis en cause. Au cas échéant, il désigne, à cette fin, un rapporteur.

II classe l’affaire ou prononce le renvoi devant le Conseil de discipline.

 

ARTICLE 70

L’Avocat est convoqué devant le conseil de discipline par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

La convocation comporte l’indication des faits imputés et leur qualification.

L’Avocat comparaît en personne. II peut se faire assister par un Conseil.

Les débats devant le Conseil de discipline ne sont pas publics.

 

ARTICLE 71

Durant l’enquête disciplinaire ou lors de toute l’instruction à l’audience, toute personne susceptible d’éclairer l’instruction peut être entendue contradictoirement. II est dressé procès-verbal de toute audition ; le procès-verbal est signé par la personne entendue.

 

ARTICLE 72

Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire qui accompagnent le rapport d’instruction doivent être cotées et paraphées. Une copie du dossier est délivrée à l’Avocat ou à son Conseil, sur sa demande et à ses frais.

 

ARTICLE 73

Toute décision prise par le Conseil de discipline est notifiée à l’Avocat intéressé, au Procureur Général et au plaignant.

La notification est faite par le secrétariat de l’Ordre dans le mois du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

 

ARTICLE 74

L’Avocat qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire et le Procureur Général peuvent former un recours contre la décision rendue par le Conseil de discipline.

La juridiction paritaire d’appel est saisie dans les conditions prévues par l’article 21 du présent Règlement. Elle statue dans le délai de deux (2) mois à compter de sa saisine.

 

ARTICLE 75

Le Procureur Général assure et surveille l’exécution des sanctions disciplinaires.