CHAPITRE III : LE COMMISSARIAT AUX COMPTES

ARTICLE 69

L’Assemblée générale élit dans les mêmes conditions que le Président du Bureau exécutif, deux Commissaires aux comptes, pour une durée de deux (2) ans.

 

ARTICLE 70

Les Commissaires aux comptes sont chargés du contrôle de la comptabilité du bureau exécutif.

Ils dressent procès-verbal de leurs constatations qu’ils soumettent au quitus de l’Assemblée générale.

 

ARTICLE 71

Les fonctions de commissaire aux comptes sont gratuites. Cependant, les frais occasionnés par les missions sont remboursables.

 

ARTICLE 72

L’Assemblée générale peut désigner en qualité de commissaire aux comptes des personnes physiques ou morales non membres de la corporation. Dans ce cas, les rémunérations et avantages sont déterminés par l’Assemblée générale sur proposition du bureau exécutif.

 

ARTICLE 73

Un règlement intérieur adopté par l’Assemblée générale détermine les modalités de fonctionnement des organes d’administration de la Chambre et de ses sections.

L’Assemblée générale édicté en outre un Code de déontologie de la profession, soumis à l’approbation du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.