CHAPITRE III : DEVOIRS ET OBLIGATIONS

ARTICLE 14

Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement, des greffiers-notaires sont soumis, quant à l’exercice de la profession notariale, à toutes les obligations imposées aux notaires titulaires d’un office par la présente loi et les décrets pris pour son application.

 

ARTICLE 15

Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis.

 

ARTICLE 16

Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement seraient parties, ou qui contiendraient quelques dispositions en leur faveur.

 

ARTICLE 17

Le notaire doit résider dans la localité désignée comme siège de l’office sous peine d’être considéré comme démissionnaire.

 

ARTICLE 18 (NOUVEAU)

( 97-513 DU 04/9/1997)

A l’exception de l’hypothèse visée à l’article 3, les fonctions de notaire sont incompatibles avec toute activité d’officier ministériel, d’avocat et toutes fonctions publiques rémunérées.

Toutefois, le notaire peut, à titre subsidiaire dispenser dans des établissements de formations des enseignements correspondant à sa spécialité.

 

ARTICLE 19

Les notaires ne peuvent réclamer ni recevoir d’autres droits et honoraires que ceux fixés par décret.

 

ARTICLE 20

Les notaires ne peuvent conserver pendant plus de six (6) mois les sommes qu’ils détiennent pour le compte d’un tiers, à quelque titre que ce soit.

Toute somme qui n’a pas été remise aux ayants droit avant l’expiration de ce délai est, dans les conditions définies par décret, versée par le notaire à une caisse publique de dépôt.

Les notaires, à l’exclusion des greffiers-notaires, peuvent toutefois conserver ces fonds pour une nouvelle période de même durée sur la demande écrite des parties intéressées.

Sont exceptées des obligations ci-dessus, les sommes versées à titre de provision sur frais d’acte à intervenir.

 

ARTICLE 21

Les greffiers-notaires perçoivent les mêmes émoluments que le titulaire d’un office.

Ils sont toutefois tenus de reverser à l’Etat, une partie de leurs émoluments. Le taux de ce reversement ainsi que les modalités de liquidation et de perception seront fixés par décret.

 

ARTICLE 22

Les notaires doivent tenir, dans les conditions définies par décret, une comptabilité destinée à constater les recettes et les dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs, effectuées pour le compte de leurs clients.