CHAPITRE II : MANQUEMENTS ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES

ARTICLE 64

Les sanctions disciplinaires sont:

1°) l’avertissement ;

2°) le blâme ;

3°) l’interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois (3) années ;

4°) la radiation du tableau des Avocats ou de la liste du stage, ou le retrait de l’honorariat.

L’avertissement, le blâme et interdiction temporaire peuvent être assortis de la privation du droit de faire partie d’un Conseil de l’Ordre, ainsi que de celui d’être éligible au Bâtonnier pendant une durée n’excédant pas dix (10) ans.

Les sanctions disciplinaires peuvent faire l’objet d’une publication dans les bulletins internes et les locaux de l’Ordre.

L’interdiction temporaire et les peines complémentaires confirmées en appel peuvent, en outre, faire l’objet d’une publication dans un ou plusieurs journaux d’annonces légales. Cette publication est obligatoire en cas de radiation.

 

ARTICLE 65

La sanction de l’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la sanction ne s’étend pas aux mesures accessoires prises en application de l’article 64. Si, dans le délai de cinq (5) ans à compter du prononcé de la sanction, l’Avocat commet une nouvelle faute occasionnant le prononcé d’une seconde sanction disciplinaire, celle-ci entraîne l’exécution de la première sans confusion avec la seconde.

La décision prononçant les sanctions prévues à l’article 64 du présent Règlement est notifiée à tous les autres Barreaux de l’Union.

 

ARTICLE 66

L’Avocat radié ne peut être, ni inscrit au tableau, ni sur la liste du stage d’aucun autre Barreau de l’Union.

 

ARTICLE 67

L’Avocat interdit temporairement doit, dès que la décision est passée en force de chose jugée, s’abstenir de tout acte professionnel. II ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d’Avocat. II ne peut participer à l’activité des organismes professionnels auxquels il appartient.