CHAPITRE II : CONSTITUTION

ARTICLE 91

La société civile professionnelle peut être constituée par acte sous seing privé.

L’acte est dressé en autant d’originaux qu’il y a d’associés,

 

ARTICLE 92

La raison sociale de la société civile professionnelle est constituée par le nom de tous les associés suivis de la mention « huissiers de justice associés ».

 

ARTICLE 93

Le capital social est divisé en parts sociales de valeur nominale égale qui ne peuvent être représentées par des titres négociables.

 

ARTICLE 94

Les statuts mentionnent :

  • les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
  • l’adresse et le siège social ;
  • la durée pour laquelle la société est constituée ;
  • la nature et l’évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
  • le montant du capital social, le nombre, la valeur nominale et la répartition sociales représentatives de ce capital ;
  • l’indication du montant libéré lors de la constitution des apports en numéraire.

 

ARTICLE 95

Peuvent être l’objet d’apport à la société civile professionnelle d’huissiers de justice, en propriété ou en jouissance :

  • tous droits incorporels, droits mobiliers ou immobiliers ;
  • tous objets mobiliers à usage professionnel ;
  • les immeubles ou locaux destinés à l’exercice de la profession ;
  • les apports en numéraire.

 

ARTICLE 96

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés.

Celles qui représentent des apports en nature sont libérées dès la constitution de la société.

En outre, les parts représentant un apport en numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, dans une banque soit par versement d’espèces, soit par virement constaté, soit par chèques certifiés.

Le retrait de ces fonds ne peut être effectué que par le ou les gérants de la société.

 

ARTICLE 97

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

La valeur nominale d’une part ne peut être inférieure à 10.000 Francs CFA.

 

ARTICLE 98

Dans les quinze (15) jours qui suivent l’agrément de la société, un exemplaire des statuts est déposé au greffe du Tribunal dans le ressort duquel est établi le siège social et au ministère de la Justice. Jusqu’à ce dépôt, les dispositions des statuts soient inopposables aux tiers qui peuvent, toutefois, s’en prévaloir.

Tout intéressé peut obtenir la délivrance, à ses frais, par le greffier en chef d’un extrait des statuts contenant, à l’exclusion de toutes autres indications :

  • l’identité des associés,
  • l’adresse du siège social,
  • la raison sociale,
  • la durée pour laquelle la société est constituée,
  • les clauses relatives aux pouvoirs, à la responsabilité pécuniaire des associés et à la dissolution de la société.