CHAPITRE II : CESSATION DE FONCTIONS

ARTICLE 5 (NOUVEAU)

( 97-513 DU 04/9/1997)

Les notaires titulaires d’un office sont nommés dans les conditions fixées par décret.

Nul ne peut être nommé notaire s’il ne remplit les conditions suivantes :

1°) être de nationalité ivoirienne ;

2°) jouir de ses droits civils et civiques ;

3°) être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ;

4°) se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ;

5° n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs ;

6°) n’avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire ;

7°) ne pas être ancien officier public destitué ou avocat rayé du barreau ;

8°) ne pas être fonctionnaire révoqué pour faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs ;

9°) être titulaire de la maîtrise en Droit ou de la licence en Droit lorsque ce diplôme a été délivré sous le régime du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou sous le régime antérieur ;

10°) avoir exercé pendant deux (2) ans au moins les fonctions de premier clerc dans une Etude de notaire ou de clerc dans une Etude d’avocat ;

11°) avoir subi avec succès un examen professionnel à l’issue du stage.

 

ARTICLE 5.1 (NOUVEAU)

( 97-513 DU 04/9/1997)

Sont dispensés de l’examen professionnel et du stage sous réserve de la pratique de leurs professions pendant au moins cinq (5) ans :

1°) les magistrats de l’ordre judiciaire ;

2°) les anciens notaires ;

3°) les avocats ;

4°) les enseignants, docteurs en Droit.

ARTICLE 5.2 (NOUVEAU)

( 97-513 DU 04/9/1997)

Sont dispensés d’examen professionnel, sous réserve de la pratique de leurs professions pendant au moins dix (10) ans :

  • les greffiers en chef ;
  • les fonctionnaires de l’enregistrement, remplissant les conditions de l’article 5.9 ci-dessus.

Les greffiers en chef et les fonctionnaires de l’enregistrement sont tenus d’effectuer un stage d’au moins deux (2) années dans une Etude de notaire ou d’avocat.

 

ARTICLE 6

Les notaires titulaires d’un office n’ont pas le droit de présenter de successeur. Tout acte ou convention portant cession d’office ou de clientèle est nul et entraîne la révocation de l’officier public contractant.

 

ARTICLE 7

Les notaires titulaires d’un office sont assujettis au versement d’un cautionnement constitué en espèces spécialement affecté à la garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées contre eux à l’occasion des fautes de toute nature commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Lorsque le cautionnement aura été employé en tout ou partie, il devra être immédiatement rétabli à sa valeur initiale. Faute de rétablir, dans les six (6) mois, l’intégralité dudit cautionnement, le notaire sera considéré comme démissionnaire et remplacé d’office.

 

ARTICLE 8

Les notaires titulaires d’un office sont tenus également d’assurer leur responsabilité professionnelle, dans les conditions fixées par décret.

Faute par eux de satisfaire à cette obligation, ils seront considérés comme démissionnaires et remplacés d’office.

 

ARTICLE 9 (NOUVEAU)

( 97-513 DU 04/9/1997)

Il est institué une caisse de garantie gérée par la Chambre des notaires dont l’organisation et le fonctionnement seront déterminés par arrêté du garde des Sceaux.

Cette caisse est spécialement affectée à la garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées contre eux à l’occasion des fautes de toute nature commises dans l’exercice de leurs fonctions.

 

ARTICLE 10

Avant d’entrer en fonctions et, en tout cas, dans les trois (3) mois de la notification de leur nomination à peine de déchéance, les notaires titulaires d’un office doivent prêter, devant la Cour d’Appel, le serment de remplir leurs fonctions avec exactitude et probité.

Ils ne sont admis au serment qu’en présentant la quittance constatant le versement du cautionnement prévu à l’article 7.

Ils doivent, dans le même délai, déposer au greffe de la Cour d’Appel et au greffe de la juridiction du lieu de leur résidence, leur signature et leur paraphe.

 

ARTICLE 11

Les notaires titulaires d’un office qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de leurs fonctions par suite de l’âge, de la maladie, de blessures ou d’infirmités, sont déclarés démissionnaires. Cette décision sera prise dans les conditions prévues par décret.

 

ARTICLE 12

Outre le cas visé à l’article précédent, la cessation de fonctions de notaires titulaire d’un office résulte :

  • de la démission acceptée ou constatée ;
  • du décès ;
  • de la destitution.

 

ARTICLE 13

Le notaire titulaire d’un office, qui a exercé pendant dix (10) années consécutives, peut obtenir le titre de notaire honoraire.