CHAPITRE 8 : REMUNERATION

ARTICLE 53

En rétribution de ses services et afin de lui permettre de s’acquitter convenablement de ses fonctions, le greffier a droit à une rémunération qui comprend :

  • le traitement soumis a retenue pour pension ;
  • des indemnités.

Les indices de traitement des greffiers de chacun des grades et échelons et des élevés greffiers ainsi que les montants et les conditions d’octroi des indemnités sont fixés par décret.

 

ARTICLE 54

Le greffier a, en outre, droit aux avantages sociaux et prestations diverses prévus par le Statut général de la Fonction publique.

 

ARTICLE 55

En cas d’admission à la retraite, le greffier a droit à une pension dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.