CHAPITRE 6 : DISCIPLINE

ARTICLE 42

Le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard des greffiers par le ministre chargé de la Justice.

 

ARTICLE 43

II est crée auprès du ministre chargé de la Justice, un conseil de discipline des greffiers. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans l’avis dudit conseil.

 

ARTICLE 44

Le conseil de discipline des greffiers comprend :

  • l’inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires ou son représentant, président ;
  • le directeur charge des services judiciaires et des ressources humaines ;
  • le directeur des affaires civiles et pénales ;
  • un greffier, inspecteur des services judiciaires ;
  • deux administrateurs des greffes et parquets, dont un titulaire et un suppléant ;
  • deux attachés des greffes et parquets, dont un titulaire et un suppléant ;
  • deux secrétaires des greffes et parquets, dont un titulaire et un suppléant.

Les membres du conseil de discipline des greffiers sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice.

Les modalités de fonctionnement du conseil, de discipline des greffiers sont fixées par décret.

 

ARTICLE 45

Tout manquement par un greffier aux devoirs de son état, à l’honneur ou à la probité constitue une faute disciplinaire.

 

ARTICLE 46

En dehors de toute action disciplinaire, le ministre chargé de la Justice, l’inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, les directeurs de l’administration centrale, les chefs de juridiction et les greffiers en chef ont le pouvoir de donner des avertissements aux greffiers placés sous leur autorité.

Ce pouvoir de donner des avertissements est reconnu aux chefs de juridiction lorsque le manquement est le fait d’un greffier en chef.

 

ARTICLE 47

En cas de faute disciplinaire commise par un greffier, le greffier en chef, d’office ou sur instruction du chef de juridiction, après une demande d’explication écrite adressée à l’intéressé, en réfère par un rapport écrit, par la voie hiérarchique, au ministre chargé de la Justice.

Si le greffier fautif n’exerce pas dans une juridiction, les supérieurs hiérarchiques dont il relève effectuent les diligences prévues à l’alinéa précédent.

En cas de faute disciplinaire commise par un greffier en chef, le chef de la juridiction dont il relève effectue les diligences ci-dessus spécifiées.

 

ARTICLE 48

Les sanctions disciplinaires applicables aux greffiers sont, par ordre de gravité :

  • le blâme ;
  • le déplacement d’office ;
  • la radiation du tableau d’avancement ;
  • l’abaissement d’échelon ;
  • la rétrogradation ;
  • la mise à la retraite d’office ;
  • la révocation avec ou sans suspension des droits a pension.

 

ARTICLE 49

Le ministre chargé de la Justice, saisi d’une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un greffier, peut, s’il y a urgence, suspendre l’intéressé de ses fonctions sur proposition :

  • du chef de la juridiction après avis du greffier en chef, s’agissant d’un greffier exerçant dans une juridiction ;
  • du chef de juridiction, s’agissant d’un greffier en chef ;
  • du directeur chargé des services judiciaires et des ressources humaines, si l’intéressé exerce ses fonctions à l’administration centrale du ministère en charge de la Justice ou dans une structure sous tutelle du ministère en charge de la Justice.

La suspension n’emporte pas privation du droit au traitement.

Elle cesse de produire ses effets si, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la suspension, aucune enquête n’est ouverte contre le greffier ou si les faits qui lui sont reproches ne constituent pas une faute disciplinaire.

 

ARTICLE 50

Le ministre chargé de la Justice, saisi d’une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un greffier, transmet le dossier à l’inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires pour enquête.

A l’issue de cette enquête, les résultats lui sont remis avec un rapport motivé.

S’il ressort du rapport qu’il existe des charges contre le greffier pour manquement à ses obligations professionnelles, le ministre charge de la Justice saisit le conseil de discipline des greffiers pour avis.

Les sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la Justice, après avis du conseil de discipline.

Les sanctions sont notifiées, par la voie administrative, au greffier, par le ministre chargé de la Justice.

Elles sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente.

 

ARTICLE 51

Lorsque les faits sont de nature à entraîner des poursuites pénales, le procureur de la République, directement saisi, procédé par la voie de la citation directe ou de l’information.

Pour le jugement, la procédure est transmise, par les soins du procureur de la République, au procureur général prés la Cour d’appel compétente aux fins de saisine d’une juridiction limitrophe.