CHAPITRE 6 : DE LA DISCIPLINE

ARTICLE 43

Le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard des Greffiers par le Conseil de la Discipline des Greffiers.

Le Conseil de Discipline des Greffiers comprend :

  • l’Inspecteur général des Services judiciaires, président ;
  • un Greffier, inspecteur des Services judiciaires ;
  • le Directeur en charge des Ressources humaines ;
  • le Greffier en chef le plus ancien dans le grade le plus élevé des juridictions suprêmes ;
  • deux Administrateurs des Services judiciaires dont un titulaire et suppléant élus par leurs pairs ;
  • deux Attachés des Services judiciaires dont un titulaire et un suppléant élus par leurs pairs ;
  • deux Secrétaires des Services judiciaires dont un titulaire et un suppléant élus par leurs pairs.

Les membres du Conseil de Discipline des Greffiers, sont nommés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Les modalités de fonctionnement du Conseil de Discipline des Greffiers sont fixées par décret.

 

ARTICLE 44

Tout manquement par un Greffier aux devoirs de son état, à l’honneur ou à la probité constitue une faute disciplinaire.

 

ARTICLE 45

En dehors de toute action disciplinaire, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, l’Inspecteur général des Services judiciaires, les Directeurs de l’administration centrale et les Greffiers en chef ont le pouvoir de donner des avertissements aux Greffiers placés sous leur autorité.

Ce pouvoir de donner des avertissements est reconnu aux chefs de juridiction et de parquet lorsque le manquement provient d’un Greffier en Chef.

 

ARTICLE 46

En cas de faute disciplinaire commise par un Greffier, le Greffier en Chef doit en référer par un rapport écrit, par la voie hiérarchique au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après une demande d’explication écrite adressée à l’intéressé.

En cas de faute disciplinaire commise par un Greffier en Chef ou par tout autre greffier n’exerçant pas dans une juridiction, les chefs de juridiction et de parquet ainsi que les supérieurs hiérarchiques dont ils relèvent, effectuent les diligences ci-dessus spécifiées.

 

ARTICLE 47

Les sanctions disciplinaires applicables aux Greffiers sont par ordre de gravité :

  • le blâme ;
  • le déplacement d’office ;
  • la radiation du tableau d’avancement ;
  • l’abaissement d’échelon ;
  • la rétrogradation ;
  • la mise à la retraite d’office ;
  • la révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

 

ARTICLE 48

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice saisi d’une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un Greffier peut, s’il y a urgence, suspendre l’intéressé de ses fonctions et ce sur proposition :

  • du Greffier en Chef, s’agissant d’un Greffier exerçant dans une juridiction ;
  • du chef de juridiction ou de parquet, s’agissant d’un Greffier en chef ;
  • du directeur en charge des Ressources humaines, si l’intéressé exerce ses fonctions à l’administration centrale du ministère de la Justice, à l’Institut national de Formation judiciaire ou dans un service sous-tutelle du ministère de la Justice.

La suspension n’emporte pas privation du droit au traitement.

Elle cesse de produire ses effets si dans un délai de 2 mois, à compter de la suspension, aucune enquête n’est ouverte contre le Greffier ou si les faits à lui reprochés ne constituent pas une faute disciplinaire.

 

ARTICLE 49

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, saisi d’une plainte ou informé des faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un Greffier, transmet le dossier à l’Inspection générale des Services judiciaires et pénitentiaires pour enquête.

A l’issue de cette enquête, les résultats lui sont remis avec un rapport motivé.

S’il ressort du rapport qu’il existe des charges contre le Greffier pour manquement à ses obligations professionnelles, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice saisit le Conseil de Discipline des Greffiers.

Les sanctions prononcées par le conseil de discipline des Greffiers sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative la plus élevée.

 

ARTICLE 50

Lorsque les faits sont de nature à entraîner des poursuites pénales, le procureur de la République désigne un juge d’instruction pour procéder à l’information.

En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, la procédure est transmise par les soins du procureur de la République, au procureur général près la Cour d’Appel aux fins de saisine d’une juridiction limitrophe.