CHAPITRE 4 : DES POSITIONS

ARTICLE 21

Le Greffier est placé dans l’une des positions suivantes :

1°) activité ;

2°) détachement ;

3°) disponibilité ;

4°) sous les drapeaux.

 

SECTION 1 :

DE L’ACTIVITE

ARTICLE 22

L’activité est la position du Greffier qui, régulièrement nommé, occupe effectivement un emploi.

Sont également considérés comme en activité, les Greffiers en congé ou en stage de formation ou bénéficiant d’une autorisation d’absence avec traitement.

SECTION 2 :

DU DETACHEMENT

ARTICLE 23

Le détachement est la position du Greffier autorisé à interrompre temporairement ses fonctions pour exercer un emploi ou un mandat public national ou international, un mandat syndical, ou exercer une fonction ministérielle.

Le Greffier peut également être placé dans la position de détachement auprès d’une entreprise privée après autorisation du Conseil des ministres pour une période non renouvelable.

Dans cette position, le Greffier continue à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Le détachement est prononcé à la demande du Greffier ou d’office. Il est révocable.

Le Greffier détaché est soumis aux règles régissant l’emploi pour lequel il a été détaché, à l’exception de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière.

 

ARTICLE 24

Le Greffier détaché, remis à la disposition du ministère de la Justice, avant le terme, pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration.

En cas de faute grave ou de faute professionnelle, l’organisme de détachement est tenu de saisir sans délai le Garde des Sceaux, ministre de la Justice d’un rapport circonstancié.

 

ARTICLE 25

Le Greffier détaché ne peut, sauf au cas où le détachement a été prononcé auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective ou une fonction ministérielle, être affilié au régime de, retraite dont relève l’organisme auprès duquel il est détaché, ni acquérir à ce titre, de droit quelconque à pension ou allocation, sous peine de suspension de la pension de l’Etat.

 

ARTICLE 26

Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil des ministres, la collectivité ou l’organisme auprès duquel un Greffier est détaché est redevable, envers la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat, d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé.

 

ARTICLE 27

Le nombre total des greffiers placés en position de détachement ne peut dépasser 10 % de l’effectif du corps des Greffiers.

A l’expiration de la période de détachement, le Greffier est remis à la disposition du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

SECTION 3 :

DE LA DISPONIBILITE

ARTICLE 28

La disponibilité est la position du Greffier dont l’activité est suspendue temporairement, à sa demande, pour des raisons personnelles, dans les cas suivants :

1°) accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant ;

2°) pour suivre un conjoint fonctionnaire en service ou affecté à l’étranger ;

3°) pour suivre un conjoint non fonctionnaire ;

4°) pour pour convenances personnelles.

La durée de la disponibilité est d’une année renouvelable à la demande motivée de l’intéressé et après avis du conseil de santé dans l’hypothèse prévue au premier du présent article.

 

ARTICLE 29

Le Greffier en disponibilité n’a droit à aucune rémunération. Il cesse également de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

 

ARTICLE 30

Le Greffier chef de famille, placé en disponibilité pour accident ou maladie d’un enfant, perçoit la totalité des allocations familiales.

 

ARTICLE 31

A l’expiration de la période de disponibilité, le Greffier adresse une demande de réintégration au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Il est réintégré dans un emploi de son grade.

 

SECTION 4 :

DE LA POSITION SOUS LES DRAPEAUX

ARTICLE 32

Le Greffier incorporé dans une formation militaire, pour y accomplir son temps de service légal, est placé dans la position « sous les drapeaux ».

Il prend sa rémunération d’activité et ne perçoit que sa solde militaire.

 

ARTICLE 33

Le Greffier qui accomplit une période d’instruction militaire, est mis en congé, avec son traitement d’activité, pour la durée de cette période.

 

SECTION 5 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 34

La mise en position de détachement ou de disponibilité et la réintégration consécutive sont prononcées dans les formes prévues pour les nominations.