CHAPITRE 3 : REGLES PROFESSIONNELLES

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 71

Seules ont droit au titre d’avocat, les personnes inscrites au tableau ou sur la liste du stage d’un barreau. Les avocats doivent faire suivre leur titre d’avocat de la mention de ce barreau.

L’avocat inscrit sur la liste du stage ne peut prendre le titre d’avocat qu’en le faisant suivre du mot « stagiaire ».

L’avocat peut faire mention de ses titres universitaires.

 

ARTICLE 72

Les parties ayant des intérêts opposés ne peuvent être, ni assistées ni représentées par un même avocat, elles ne peuvent non plus être respectivement assistées ou représentées par des avocats membres d’une même société civile professionnelle ou liés par un contrat d’association ou de collaboration.

 

ARTICLE 73

Lorsqu’il s’agit de pièces destinées à être communiquées ou remises aux parties ou produites devant les tribunaux, l’avocat peut les remplacer par des photocopies certifiées par lui conformes à l’original. En cas de contestation la production de l’original peut toujours être ordonnée. Toute certification d’une photocopie non conforme est considérée comme un faux en écriture privée et est punie comme tel.

 

ARTICLE 74

(RECTIFICATIF A LA LOI N° 81-588 DU 27/07/1981
JO N° 52 DU 10/12/1981)

Les avocats peuvent rédiger des actes sous signature privée constatant une promesse d’achat ou de vente d’immeubles ou de droits immobiliers, des baux d’une durée même supérieure à trois (3) ans, des baux renouvelables par tacite reconduction, des quittances ou cession d’une somme équivalent à plus d’une (1) année des loyers ou fermages non échus à condition de mentionner dans l’acte qu’ils assistent l’une des parties et de signer l’acte en même temps que la partie qu’ils assistent. Ces actes ne peuvent faire l’objet d’une publicité à la Conservation foncière.

 

ARTICLE 75

Lorsque l’affaire dont il est chargé est terminée ou qu’il en est déchargé, l’avocat doit restituer sans délai les pièces dont il est dépositaire.

Les difficultés relatives à la restitution des pièces ainsi qu’aux honoraires et provisions sont réglées conformément aux articles 89 et suivants ci-après.

 

ARTICLE 76

Les avocats sont tenus de déférer aux désignations et commissions d’office dans les cas prévus par la loi sauf motif légitime d’excuse ou d’empêchement admis par l’autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.

 

ARTICLE 77

L’avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Il doit notamment respecter le secret de l’instruction en matière pénale.

 

ARTICLE 78

La publicité n’est permise à l’avocat que dans la stricte mesure ou elle procure au public une nécessaire information.

Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l’avocat.

 

ARTICLE 79

L’avocat peut apposer à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble une plaque indiquant ses nom et prénoms, sa qualité d’avocat, ses titres universitaires.

 

ARTICLE 80

L’avocat donne sa consultation dans son cabinet personnel ou dans le cabinet, de l’avocat dont il est le collaborateur.

Si les circonstances le rendent nécessaire, l’avocat peut, sous réserve des exigences de la dignité professionnelle, se rendre soit au siège d’une personne morale ou d’une entreprise, soit à la résidence d’un client, personne physique. Il peut en déplacement recevoir son client dans le cabinet d’un confrère.

 

ARTICLE 81

Sous réserves de justifier d’un mandat spécial dans le cas où il est exigé, l’avocat est autorisé, lorsqu’il représente ou assiste autrui à procéder aux règlements pécuniaires directement liés à son activité professionnelle, en observant les règles fixées par décret et par le règlement intérieur.

 

ARTICLE 82

Tout avocat est tenu de faire ouvrir un compte de dépôt bancaire ou postal affecté à la réception des fonds reçus à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle.

L’avocat ne peut conserver pendant plus de six (6) mois les sommes qu’il détient pour le compte d’un tiers à quelque titre que ce soit. Toute somme qui n’a pas été remise aux ayants droit avant l’expiration de ce délai est versée par l’avocat dans une caisse professionnelle créée par décret.

Sont exceptées des obligations ci-dessus les sommes reçues à titre de provision.

 

ARTICLE 83

Tout avocat a, dans des conditions fixées par décret, l’obligation d’assurer sa responsabilité civile professionnelle en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, auprès d’une société d’assurance ou d’un assureur agréé.

 

ARTICLE 84

Chaque barreau doit, dans des conditions fixées par décret, justifier d’une assurance au profit de qui il appartiendra ou d’une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçues par les avocats membres du barreau souscripteur.

Le bâtonnier informe le Procureur général des garanties constituées.

 

ARTICLE 85

Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure.

 

SECTION 2 :

DE LA SUPPLEANCE

ARTICLE 86

Lorsqu’un avocat est empêché d’exercer ses fonctions il est provisoirement remplacé pour les actes de procédure par un ou plusieurs suppléants qu’il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le bâtonnier.

 

ARTICLE 87

(RECTIFICATIF A LA LOI N° 81-588 DU 27/07/1981
JO N° 52 DU 10/12/1981)

En cas de décès ou lorsque l’avocat empêché se trouve dans l’impossibilité d’exercer son choix ou ne l’exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier.

Il en est de même lorsque l’empêchement résulte d’une sanction disciplinaire ou d’une interdiction provisoire.

Le bâtonnier est saisi par le Procureur général ou par toute personne intéressée. Il peut aussi se saisir lui-même d’office.

 

ARTICLE 88

Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d’office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du Procureur général.

 

SECTION 3 :

DES CONTESTATIONS EN MATIERE D’HONORAIRES

ARTICLE 89

Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés librement entre l’avocat et son client.

Toutefois est interdite la fixation à l’avance d’honoraires en fonction de résultat à intervenir. Toute convention contraire est réputée non écrite.

 

ARTICLE 90

Lorsque la condamnation en principal et intérêt prononcée au profit de l’assisté judiciaire à procuré celui-ci des ressources telles que si elles avaient existées  au jour de la demande d’assistance judiciaire celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client.

Ces honoraires ne peuvent être demandés qu’après que la condamnation sera passée en force de chose jugée et avec l’autorisation du bâtonnier de l’Ordre auquel appartient l’avocat.

 

ARTICLE 91

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.

 

ARTICLE 92

Toute partie a la faculté de soumettre au bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat ses réclamations sans conditions de forme.

L’avocat doit saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, s’il le juge utile entend préalablement l’avocat et la partie. Il prend sa décision dans le mois. Cette décision est notifiée dans les quinze (15) jours de sa date à l’avocat et à la partie. La lettre de notification fait mention du délai ouvert pour porter la contestation devant le tribunal de première instance ou le juge de section du lieu où l’avocat à son cabinet.

 

ARTICLE 93

La partie peut saisir de la contestation le tribunal ou le juge de section du lieu où l’avocat exerce sa profession et à son cabinet, dans le mois de la notification de la décision du bâtonnier ou, si le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les deux (2) mois de la réclamation, sans condition de délai.

 

ARTICLE 94

Le tribunal est saisi par assignation. Les débats ont lieu en Chambre du Conseil, au vu des pièces et s’il y a lieu après toutes mesures d’instruction.

Le jugement est rendu en audience publique. Il est dispensé d’enregistrement.

Il peut être frappé des voies de recours ordinaires ou extraordinaires dans les conditions du droit commun.

 

ARTICLE 95

Si la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au tribunal, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou du juge de section visé à l’article 93 à la requête soit de l’avocat, soit de la partie. Cette ordonnance est susceptible d’appel dans le mois de sa signification.

 

ARTICLE 96

Lorsque la contestation porte sur les honoraires du bâtonnier elle est portée directement devant le tribunal.

 

ARTICLE 97

Les avocats ne pourront poursuivre le payement des frais relatifs à la postulation et aux actes de procédure s’appliquant à leur activité professionnelle qu’après en avoir obtenu la taxe par le président de la juridiction où les frais ont été faits ou à son défaut par un magistrat qu’il désignera.

La taxe sera arrêtée conformément au tarif. L’état détaillé des frais taxés et l’ordonnance du magistrat taxateur revêtue sur minute de la formule exécutoire seront signifiés à la partie débitrice. Cette signification contiendra, à peine de nullité déclaration que l’ordonnance deviendra définitive si elle n’est pas frappée d’opposition dans le délai d’un (1) mois.

Dans le mois de sa signification l’ordonnance de taxe est susceptible d’opposition de la part tant de la partie débitrice que de la partie qui en est bénéficiaire.

L’opposition, est formée par acte d’huissier comportant citation à comparaitre devant la Juridiction telle qu’elle a été déterminée en application des règles fixées à l’alinéa premier. Elle doit être motivée. Les débats ont lieu en Chambre du Conseil et la décision dispensée de l’enregistrement est rendu en audience publique. S’il s’agit d’un jugement il est susceptible d’appel dans les conditions du droit commun.

L’exécution de l’ordonnance de taxe rendue au profit d’un avocat distractionnaire des dépens sera suspendue s’il y est fait opposition ou si la décision sur le fond est frappée d’opposition ou d’appel.

L’ordonnance de taxe vaut titre exécutoire ; Elle emporte hypothèque judiciaire dans les conditions fixées par l’article 319 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative.