CHAPITRE 2 : PROCEDURE DISCIPLINAIRE

ARTICLE 107

Aucune peine disciplinaire, aucune mesure d’interdiction provisoire ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé dans un délai d’au moins quinze (15) jours.

 

ARTICLE 108

Le bâtonnier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Procureur général ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède à une enquête sur le comportement de l’avocat mis en cause. Il classe l’affaire ou prononce le renvoi devant le conseil de Discipline.

S’il est saisi d’une plainte il avertit le plaignant. Si les faits lui avaient été signalés par le Procureur général il avise ce dernier.

Lorsque le bâtonnier est empêché ou mis en cause, il est procédé dans les conditions prévues par le règlement intérieur. A défaut, le Conseil de l’Ordre est saisi par le membre le plus ancien.

 

ARTICLE 109

Le conseil de Discipline est saisi soit par le renvoi prononcé par le bâtonnier, soit par le Procureur général agissant directement à la suite d’un classement prononcé par le bâtonnier. Il peut aussi se saisir d’office.

 

ARTICLE 110

Le conseil de Discipline procède à l’instruction contradictoire de l’affaire. Il peut en charger un de ses membres.

 

ARTICLE 111

L’avocat est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’avocat comparaît en personne, il peut se faire assister d’un avocat.

 

ARTICLE 112

Toute décision prise en matière disciplinaire par le conseil de Discipline est notifiée à l’avocat intéressé et au Procureur général.

La notification est faite dans les dix (10) jours du prononcé de la décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

ARTICLE 113

Si la décision disciplinaire est rendue par défaut, l’avocat frappé d’une peine disciplinaire peut former opposition par déclaration au secrétariat du Conseil de l’Ordre ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze (15) jours de la notification.

 

ARTICLE 114

Le droit d’appeler des décisions rendues par les conseils de Discipline appartient dans tous les cas à l’avocat frappé d’une peine ou d’une mesure d’interdiction provisoire, et au Procureur général.

 

ARTICLE 115

L’appel, soit du Procureur général, soit de l’avocat n’est recevable qu’autant qu’il a été formé avant l’expiration du délai de quinze (15) jours de la notification qui leur a été faite par le bâtonnier de la décision du conseil de Discipline ; toutefois, en cas de décision par défaut, le délai ne court qu’à compter de l’expiration des délais d’opposition.

La Cour d’Appel est saisie et statue dans les conditions fixées à l’article 12 ci-dessus.

 

ARTICLE 116

En cas d’appel de l’avocat ou du Procureur général, un délai de quinze (15) jours est accordé à la partie à laquelle cet appel est notifié pour interjeter appel incident. Ce délai court du jour de réception par l’intéressé de la lettre l’avisant de l’appel.

 

ARTICLE 117

Si dans les quinze (15) jours d’une demande d’interdiction provisoire de la part du Procureur général ou dans les deux (2) mois d’une demande de poursuite du Procureur général le Conseil de l’Ordre n’a pas statué, la demande peut être regardée comme rejetée et le Procureur général peut interjeter appel.

 

ARTICLE 118

La Cour d’Appel est saisie et statue dans les conditions fixées par l’article 12 ci-dessus.

 

ARTICLE 119

En matière disciplinaire le délai d’appel et l’appel sont suspensifs. La décision interdisant provisoirement l’exercice de ses fonctions à l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant l’appel.

 

ARTICLE 120

Dans tous les cas le Procureur général assure et surveille l’exécution des peines disciplinaires et de l’interdiction provisoire.

 

ARTICLE 121

L’exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croient fondées à intenter devant les tribunaux pour la répression des actes constituant des infractions pénales.