CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES

ARTICLE 56

L’ENA peut former, a leur demande, des auditeurs à titre étranger et des auditeurs libres.

 

ARTICLE 57

Les formations d’auditeurs à titre étranger s’adressent aux fonctionnaires et agents de l’Etat de nationalité étrangère qui désirent suivre l’une des formations assurées par l’ENA.

Leur admission à la formation est subordonnée à la présentation de leur dossier par leur Etat.

Les modalités d’admission sont définies par conventions.

Les auditeurs à titre étranger sont soumis au même régime de formation que les élèves ivoiriens.

Ils sont astreints aux règles fixées par le règlement intérieur de l’établissement.

Ils sont classés sur une liste spécifique et reçoivent les mêmes diplômes que les élèves ivoiriens avec la mention « à titre d’étranger».

L’ENA les remet à la disposition des autorités de leur pays d’origine, à l’issue de la formation.

 

ARTICLE 58

L’ENA admet, en qualité d’auditeurs, des agents des corps militaires et paramilitaires, de la sureté nationale, du secteur privé ou des organisations internationales dans le cadre d’une convention signée avec l’organisation concernée.

Les auditeurs suivent la scolarité en cette qualité. Ils sont recrutés, formés et classés dans les mêmes conditions que les auditeurs mentionnés à l’article précédent.

Il leur est délivré les diplômes de l’ENA avec la mention « à titre d’auditeur ».

L’ENA les remet à la disposition des organisations de provenances, à l’issue de la formation.