ARTICLE 57
L’âge limite pour le départ a la retraite est fixé à 65 ans pour les administrateurs des greffes et parquets et à 60 ans pour les attachés et les secrétaires des greffes et parquets.
ARTICLE 58
Le corps des greffiers bénéficie d’un honorariat dans les conditions définies par décret.
ARTICLE 59
En application de la présente loi, les assistants des greffes et parquets en service effectif à cette date et totalisant une ancienneté de 15 années sont nommés en qualité de secrétaires des greffes et parquets après inscription sur une liste d’aptitude établie par la commission administrative paritaire.
Les assistants des greffes et parquets ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont nommés en qualité de secrétaires des greffes et parquets, après un concours exceptionnel dont les modalités seront précisées par arrêté du ministre chargé de la Justice.
ARTICLE 60
Les secrétaires des greffes et parquets appartenant à l’emploi organisé par le décret n° 93-609 du 2 juillet 1993, en position administrative régulière à la date de prise d’effet de la présente loi sont, à compter de ladite date, reclassés dans le nouvel emploi des secrétaires des greffes et parquets aux grades égaux à ceux qu’ils détenaient dans l’emploi précédent.
ARTICLE 61
Les attachés des greffes et parquets appartenant à l’emploi organisé par le décret n° 93-609 du 2 juillet 1993, en position administrative régulière à la date de prise d’effet de la présente loi sont, à compter de ladite date, reclassés dans le nouvel emploi des attachés des greffes et parquets aux grades égaux à ceux qu’ils détenaient dans l’emploi précédent.
ARTICLE 62
Les administrateurs des greffes et parquets appartenant à l’emploi organisé par le décret ri° 93-609 du 2 juillet 1993, en position administrative régulière à la date de prise d’effet de la présente loi sont, à compter de ladite date, reclassés dans le nouvel emploi des administrateurs des greffes et parquets aux grades égaux à ceux qu’ils détenaient dans l’emploi précédent.
ARTICLE 63
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment l’ordonnance n° 2008-16 du 11 février 2008 portant Statut des greffiers.
ARTICLE 64
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 7 juillet 2015
Alassane OUATTARA