TITRE PREMIER : DES SEPULTURES ET DES LIEUX QUI LEUR SONT CONSACRES

ARTICLE PREMIER

Sur le territoire des communes et des agglomérations où fonctionne un centre principal d’état civil, l’inhumation dans le cimetière du corps d’une personne décédée dans cette commune ou dans cette agglomération est autorisée par le maire ou le sous-préfet, selon le cas, après accomplissement des formalités d’état civil prescrites par la loi.

 

ARTICLE 2

Il y aura, hors des agglomérations visées à l’article premier, à la distance de 500 mètres au moins des limites de l’agglomération, des terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts.

Toutefois, quand les circonstances l’exigeront et sous réserve que les agglomérations soient pourvues d’eau potable sous pression alimentant toutes les maisons à moins de 100 mètres de distance de leur cimetière, il pourra à titre exceptionnel, être procédé à la réduction ou même à la suppression de cette distance par arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et de la Santé publique.

Ces règles ne s’appliquent pas aux locaux d’habitation du gardien du cimetière ni aux locaux professionnels des entreprises commerciales et industrielles de caractères funéraires (pompes funèbres, marbreries, etc.) à condition qu’ils soient pourvus d’eau potable sous pression.

 

ARTICLE 3

Aussitôt que les emplacements répondant aux conditions prévues à l’article précédent seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existants, ne répondant pas aux dites conditions, seront fermés et resteront dans l’état où ils se trouvent sans qu’on puisse en faire usage pendant dix (10) ans au moins.

A l’expiration de ce délai, les terrains constitutifs de ces cimetières pourront être remis dans le commerce, à conditions qu’ils ne seront qu’ensemencés ou plantés, sans qu’il puisse y être fait aucune fouille à plus de 0,50 mètre de profondeur, pendant un nouveau délai de vingt (20) ans.

 

ARTICLE 4

La divagation des animaux sera prohibée à l’intérieur des cimetières qui devront être entourés d’une clôture en assurant la protection efficace contre les animaux domestiques et les animaux sauvages. L’eau des puits situés à moins de 100 mètres de cette clôture sera interdite à la consommation.

 

ARTICLE 5

Pour éviter le danger qu’entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, leur ouverture pour de nouvelles sépultures ne pourra avoir lieu que cinq ans au minimum après les précédentes inhumations. Dans chaque localité, ce délai pourra être augmenté par règlement municipal ou préfectoral, selon le cas, compte tenu de la nature propre du terrain de chaque cimetière.

En conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture représenteront au minimum autant de fois l’espace nécessaire pour y déposer le nombre annuel présumé des morts à y enterrer que comportera d’années successives le délai de renouvellement fixé par le règlement municipal ou préfectoral susvisé.

 

ARTICLE 6

La sépulture dans le cimetière d’une commune ou d’une agglomération visée à l’article premier est due :

1°) aux personnes décédées ou dont le cadavre aura été trouvé sur son territoire, quel que soit leur domicile ;

2°) aux personnes domiciliées sur son territoire alors même qu’elles seraient décédées dans une autre localité ;

3°) aux personnes non domiciliées dans la localité mais ayant droit à une sépulture de famille ou rituelle.

 

ARTICLE 7

Les inhumations en terrain gratuit auront lieu, soit en fosses individuelles, soit en tranchées, les corps étant en ce dernier, cas placés côte à côte. Quel que soit le genre de fosse utilisé, elles devront être établies de telle sorte que la hauteur de comblement comprise entre le corps et la surface du sol soit au moins égale à quatre-vingts centimètres.

 

ARTICLE 8

Le corps d’une personne décédée peut être déposé dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire ou à son domicile si le décès a eu lieu hors de son domicile. L’autorisation de dépôt est donnée par le maire ou le sous-préfet du lieu de dépit.

 

ARTICLE 9

Lorsque l’étendue des cimetières le permettra, les communes pourront accorder des concessions de terrain aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents, successeurs, ou de toute autre personne à laquelle pourraient les unir des liens d’affection, d’amitié ou de reconnaissance.

 

ARTICLE 10

Les concessions ne peuvent être accordées qu’à titre onéreux. Les tarifs gradués suivant la durée de la concession et la surface concédée seront fixés par les conseils municipaux ; les sommes perçues reviendront pour deux tiers à la commune et pour un tiers aux organismes municipaux de bienfaisance ou d’aide sociale.

Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions devra être fourni par la commune.

 

ARTICLE 11

Chaque particulier a droit, sans besoin d’autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif à la seule condition que ce monument n’empiète pas hors de la superficie du terrain, concédé ou non, réservé pour chacune des fosses.

 

ARTICLE 12

Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leur cimetière :

  • des concessions de courte durée accordée pour dix (10) ans au moins, quinze (15) au plus ;
  • des concessions trentenaires ;
  • et des concessions à quatre vingt dix-neuf (99) ans.

 

ARTICLE 13

Des carrés spéciaux seront réservés dans les cimetières pour chacune des catégories de concessions créées. Afin d’en préserver le bon ordonnancement, il ne sera pas permis de transformer sur place une concession en concession de plus longue durée. Pour la même raison, l’institution d’une catégorie de concession n’entraînera pas pour les communes l’obligation d’en consentir le renouvellement sur place.

 

ARTICLE 14

Le renouvellement des concessions s’effectue dans les trois (3) mois précédant leur expiration.

Cependant, si une inhumation doit avoir lieu dans une concession dont la durée restant à courir est inférieure au délai prévu par l’article 5, cette inhumation ne pourra être autorisée que si le concessionnaire ou, à défaut, ses ayants droit ont renouvelé au préalable par anticipation ladite concession, sans que ce renouvellement anticipé puisse affecter la durée restant à courir.

 

ARTICLE 15

Les concessions sont renouvelables aux prix du tarif en vigueur au jour du renouvellement.

A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fera retour à la commune ; mais il ne pourra cependant être repris par elle que deux (2) années révolues après l’expiration de la période pour laquelle il avait été concédé ou renouvelé. Dans l’intervalle de ces deux (2) ans, les concessionnaires ou leurs ayants cause pourront user de leur droit de renouvellement.

 

ARTICLE 16

La création des concessions ayant pour objet de permettre la fondation de sépulture de famille, nul ayant droit du concessionnaire ne pourra se prévaloir du renouvellement par ses soins pour revendiquer la pleine et entière jouissance des droits attachés à la concession. Il pourra cependant exiger des ayants droit moins diligents qui prétendraient user par la suite de leur droit à sépulture dans la concession le paiement de la quote-part leur incombant dans les frais de renouvellement.

 

ARTICLE 17

L’arrêté du maire prononçant la reprise des terrains affectés à une concession est porté à la connaissance du public par voie de publications et d’affiches et par notification individuelle à chaque concessionnaire.

La publication est constatée par une déclaration certifiée par le maire.

La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à défaut, notamment en cas d’absence de l’intéressé pendant un délai d’un an, par l’original de la notification conservé dans les archives de la mairie.

Les actes de publication et de notification seront inscrits à leur date sur le registre de la mairie.

 

ARTICLE 18

Un Arrêté du Maire affecte à perpétuité dans le cimetière un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes inhumées dans les concessions reprises ou dans les terrains gratuits, affectés à de nouvelles inhumations, sont aussitôt réinhumés.

 

ARTICLE 19

Dans les terrains concédés pour 15 ans au moins, il sera permis aux familles de faire construire des caveaux ou tombeaux maçonnés, comportant une ou plusieurs cases destinées à recevoir les restes de leurs défunts. Les cases dans lesquelles aura été déposé un corps seront hermétiquement closes par dalles scellées. Il devra être réservé entre la surface du sol et le dernier corps inhumé un espace sanitaire d’au moins trente centimètres de profondeur.

 

ARTICLE 20

Les communes disposent librement des caveaux, tombeaux et monuments funéraires élevés sur les concessions reprises et que les familles ont négligé de faire enlever pendant le délai de deux (2) ans qui leur est imparti pour le renouvellement, ainsi qu’il est dit à l’article 15.

 

ARTICLE 21

Les terrains concédés dans les cimetières sont hors commerce. Le droit de concession se transmet « ab intestat », donc aux seuls héritiers naturels, toute donation testamentaire ou entre vifs étant formellement prohibée.

Il n’est point dérogé par le présent article au droit reconnu à toute personne désirant conserver la sépulture d’un ami, en l’absence d’héritiers naturels ou en cas de défaillance de ceux-ci, de renouveler la concession dans laquelle aurait pu être inhumé cet ami en se conformant aux prescriptions des articles 14 et 15 du présent décret.

Bénéficieront du même droit, les associations constituées en vue d’entretenir la mémoire d’un défunt parvenu, de son vivant, à une quelconque notariée.

 

ARTICLE 22

Des concessions trentenaires seront affectées gratuitement à l’inhumation des Ivoiriens morts pour la République. A l’expiration des trente (30) années, les corps seront inhumés et placés dans un ossuaire spécialement affecté à perpétuité à cet usage.

Les noms de ces personnes seront inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique tenu au bureau de la Conservation du cimetière où l’ossuaire a été édifié, à défaut au secrétariat de la mairie où de la sous-préfecture.

Ce registre présentera, en ce qui concerne la reliure, le papier et l’encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l’état civil.