TITRE IV : EXHUMATIONS

ARTICLE 39

Toute demande d’exhumation doit être faite par le plus proche parent de la personne défunte. La signature du pétionnaire sera légalisée après justification de la qualité en vertu de laquelle est faite la demande.

L’exhumation sera faite en présence d’un parent ou tout au moins d’un mandataire de la famille.

 

ARTICLE 40

L’exhumation des corps des personnes ayant succombé à l’une des maladies énumérées à l’article 33 du présent décret ne pourra être autorisée qu’après un délai de trois (3) ans à compter de la date de décès, quelles que soient les précautions prises au moment de l’inhumation.

L’exhumation des corps des personnes ayant succombé à l’une des maladies suivantes :

Fièvre jaune ; coqueluche ; rougeole ; scarlatine ; diphtérie ; infections puerpérales ; méningite cérébro-spinale épidémique ; mélitococcie ; fièvre récurrente ne pourra être autorisée qu’après un délai d’un (1) an à compter de la date du décès.

Toutefois, ce délai ne sera exigé lorsque le corps aura été placé dans un cercueil hermétique établi conformément à l’article 35 du présent décret.

 

ARTICLE 41

Les personnes chargées de procéder aux exhumations doivent être munies de gants spéciaux qui seront ensuite désinfectés ainsi que leurs chaussures. Elles seront tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains et de toute autre partie du corps non protégé efficacement.

Si, au moment de l’exhumation, le cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne pourra être ouvert que s’il s’est écoulé cinq (5) ans depuis le décès.

Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre cercueil, ou dans une boite à ossements.

Tous les cercueils, avant d’être manipulés et extraits de la fosse, seront copieusement arrosés avec un liquide désinfectant tel que solution d’hypochlorite de chaux ou d’eau de javel.

 

ARTICLE 42

En vue d’assurer la parfaite application des mesures prophylactiques prévues aux articles précédents, toute opération d’exhumation ne peut avoir lieu qu’en présence d’un représentant de la police administrative ou municipale. En cas de besoin, un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire constatera, dans les formes voulues, l’identité du corps.