TITRE III : TRANSPORTS DE CORPS

ARTICLE 32

Le transport du corps, avant l’inhumation, hors des limites de la commune ou de la localité où s’est produit le décès doit être autorisé :

1°) par le sous-préfet lorsque le transport est prévu, a l’intérieur des limites de la sous-préfecture, dans une agglomération non érigée en commune ;

2°) par le sous-préfet du lieu de décès, avec l’accord préalable du maire ou du sous-préfet du lieu d’inhumation selon le cas, lorsque l’inhumation doit avoir lieu en dehors des limites de la sous-préfecture ;

3°) dans les communes de plein exercice par le préfet avec l’accord préalable du maire ou du sous-préfet du lieu d’inhumation.

 

ARTICLE 33

Les dossiers des demandes de transport de corps seront déposés directement aux autorités municipales ou administratives visées à l’article 32. Les demandes seront formulées par le plus proche parent du défunt. Elles devront mentionner les nom et prénoms du décédé et être accompagnées des pièces suivantes :

1°) un permis d’inhumer délivré par l’autorité administrative ou municipale compétente ;

2°) un certificat médical attestant le caractère naturel du décès et constatant que la cause du décès est due ou non à l’une des maladies ci-dessous énumérées ;

  • variole, choléra, charbon ;
  • infections typhoparatyphoïdiques, dysenteries ;
  • lèpre et trypanosomiase ;

3°) un certificat de mise en bière conforme aux dispositions de l’article 34 ci-après ;

4°) l’engagement, de supporter les frais de quelque nature qu’ils soient qu’entraîneront la translation et l’inhumation du corps.

 

ARTICLE 34

En cas de transport du corps hors des limites de la commune ou de la localité où s’est produit le décès :

1°) le corps devra être déposé dans un cercueil hermétique muni d’un dispositif filtrant si la distance à parcourir doit excéder 500 kilomètres. Il en sera de même si le décès est dû à l’une des maladies contagieuses énumérées à l’article 33 ou si l’inhumation dans la localité de réintégration ne peut s’effectuer moins de quarante huit (48) heures après le décès ;

2°) dans tous les cas, le corps sera placé dans un cercueil en bois doublé d’une garniture étanche d’un modèle agréé par le ministère de la Santé publique.

 

ARTICLE 35

Les cercueils hermétiques peuvent être confectionnés d’après l’un des modèles suivants :

1°) cercueil en zinc confectionné avec feuilles de zinc de 0,00045 mètres (45 centièmes de millimètre) d’épaisseur au minimum ;

2°) cercueil conforme à l’un des modèles qui pourraient être ultérieurement agréés par le ministère de la Santé publique ;

Quelque soit le système adopté, le cercueil hermétique a lui-même ajusté, de façon à ne pouvoir s’y déplacer dans une bière en bois dur dont les parois auront 0,026 mètres d’épaisseur au minimum et seront maintenues par des frettes en fer. Il sera en outre muni d’un appareil filtrant d’un modèle agréé par le ministère de la Santé publique assurant la réduction de la pression des gaz de putréfaction ainsi que l’épuration de ceux-ci.

 

ARTICLE 36

Dans le cas d’un transport de corps à destination de l’étranger, le préfet, le sous-préfet ou le maire du lieu de décès, transmet au ministre de l’Intérieur, seul compétent pour délivrer l’autorisation nécessaire, la demande de transfert et les pièces énumérées à l’article 33 du présent décret.

L’autorisation n’est délivrée que sur production de l’accord des autorités compétentes du pays de réintégration.

 

ARTICLE 37

Les services chargés de la police administrative ou municipale assureront, sous la responsabilité des autorités administratives ou municipales compétentes, la surveillance des mesures de salubrité prescrites par les articles 34 et 35 ci-dessus. Ils dresseront des procès-verbaux des opérations auxquelles ils auront assisté et les transmettront à l’autorité administrative ou municipale compétente après avoir apposé sur le cercueil cachets de cire revêtus de leur sceau.

 

ARTICLE 38

Tout corps qui arrive dans une commune ou une agglomération visée à l’article premier pour y être inhumé doit être reçu à l’entrée de la commune ou de l’agglomération par un fonctionnaire de la police administrative ou municipale. Ce fonctionnaire vérifie les scellés du cercueil, s’il y a lieu, s’assure que le corps est accompagné jusqu’au cimetière et assiste à son inhumation. Il dresse procès-verbal de ces opérations et le transmet à l’autorité préfectorale ou municipale compétente.