TITRE II : INHUMATIONS

ARTICLE 23

Le maire dans les communes, le sous-préfet en dehors des communes sont sous la surveillance de l’autorité supérieure, responsables de la bonne exécution des opérations funéraires sur le territoire de leur commune ou de leur circonscription.

 

ARTICLE 24

Notamment le maire ou le sous-préfet, selon le cas, règle le mode de transport des personnes décédées, autorise les inhumations et les exhumations, assure le maintien du bon ordre et la décence dans les cimetières, sans qu’il lui soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.

 

ARTICLE 25

Toute inhumation est subordonnée à une autorisation délivrée par le maire de la commune ou le sous-préfet de la localité où elle doit avoir lieu.

Le permis d’inhumer prévu à l’article premier du présent décret tient lieu à la fois de l’autorisation pour le transport des corps du domicile mortuaire au lieu d’inhumation prévu au paragraphe précédent lorsque l’inhumation doit avoir lieu dans la localité où s’est produit le décès.

 

ARTICLE 26

Les transports de corps d’un point à un autre de la commune ou de l’agglomération où s’est produit le décès sont autorisés sur simple production du permis d’inhumer.

 

ARTICLE 27

Toutefois, en cas de décès dans un lieu ouvert au public, le défunt sera transporté sans délai, sur simple réquisition des autorités de police, soit à son domicile, soit au dépositoire public ou agréé le plus proche, selon le cas, à condition que ce domicile ou ce dépositoire soit situé à l’intérieur des limites de la commune de l’agglomération urbaine.

 

ARTICLE 28

Les véhicules affectés aux transports des corps visés ci-dessus seront spécialement aménagés à cet effet de façon qu’en tout état de cause le corps et le cercueil soient soustraits à la vue du public.

A défaut, on pourra faire usage d’un véhicule ordinaire sur autorisation expresse et écrite du maire ou du sous-préfet, selon le cas, et chaque fois renouvelée.

Sont toutefois formellement prohibés, pour des raisons de salubrité publique, les transports de corps par véhicules destinés à l’usage public (autocars ou camions en tenant lieu taxis, ambulances) ou normalement utilisés pour le transport de denrées alimentaires.

 

ARTICLE 29

Sauf le cas visé à l’article 27, un cadavre ne peut être déplacé sans avoir été au préalable déposé dans un cercueil ou, à défaut, enveloppé dans un linceul étanche d’un modèle agréé par le ministère de la Santé publique.

 

ARTICLE 30

L’emploi du cercueil est obligatoire :

1°) à l’intérieur des limites de la localité où s’est produit le décès, pour le transport du domicile, mortuaire ou du lieu d’exposition jusqu’au lieu d’inhumation ;

2°) pour les transports de corps à destination d’une autre localité que celle où s’est produit le décès.

 

ARTICLE 31

L’inhumation d’un corps dans une propriété particulière est autorisée par le préfet du département où est situé cette propriété, sur attestation que les formalités légales d’état civil ont été remplies.

Le lieu de sépulture devra être situé à une distance minima de 250 mètres de l’habitation la plus proche.

Cette autorisation est individuelle et doit être obtenue à chaque décès d’un membre de la même famille.

La sépulture établie sur une propriété particulière est soumise à la police et à la surveillance de l’autorité administrative ou municipale.

Toutes opérations effectuées dans cette sépulture doivent être effectuées conformément à la règlementation concernant la police des inhumations.