ARTICLE PREMIER
Le décret n° 78-697 du 24 août 1978 pris pour l’application de la loi n° 61-155 du 18 mai 1961, modifié par la loi n° 64-277 du 14 juin 1964 portant organisation judiciaire est modifié et complété comme suit :
PARAGRAPHE 2 – NOUVEAU
NOTATION ET APPRECIATION
ARTICLE 5 – NOUVEAU
Chaque année avant le 1er juillet, le premier Président et le procureur général près la Cour d’Appel adressent au ministère de la Justice, pour chaque magistrat de leur ressort, une feuille de notation qu’ils établissent après avoir recueilli pour les magistrats d’instance, l’avis circonstancié des chefs de la juridiction à laquelle ces magistrats appartiennent.
La feuille de notation doit contenir des renseignements détaillés sur les titres et la valeur du magistrat.
En outre, elle devrait être accompagnée d’un rapport circonstancié de l’Inspection des Services judiciaires comportant les éléments d’appréciation définis aux articles 6, 7, 8 et 9 du présent décret.
ARTICLE 6 – NOUVEAU
Toute note chiffrée supérieure à 15 devra être justifiée et soumise à l’avis du Conseil supérieur de la Magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège et à celui du Garde des Sceaux en ce qui concerne les magistrats du Parquet avant leur transmission à la commission d’avancement.
ARTICLE 7 – NOUVEAU
Les juges d’instruction feront l’objet d’un rapport comportant :
- le pourcentage des dossiers définitivement instruits ;
- les justifications du retard accusé par le juge d’instruction dans le règlement des procédures ;
- des indications relatives à la durée et au renouvellement des détentions ;
Seront également annexés à ce rapport des notices obligatoirement établis par les présidents des Cours d’Assises, de la Chambre des Appels correctionnels et par le président de la Chambre d’Accusation qui ont connu des instructions effectuées par les magistrats présentés.
ARTICLE 8 – NOUVEAU
Les juges du siège autres que les juges d’instruction feront l’objet d’un rapport indiquant :
- le nombre des décisions rendues par le magistrat sur la totalité des procédures pendantes devant la Chambre ;
- la durée s’étant écoulée entre la première évocation des procédures et le prononcé de la décision ;
- le respect des exigences imposées par les procédures d’urgence ;
- le pourcentage des décisions rédigées eu égard au nombre des décisions rendues ;
- le nombre de décisions et arrêts infirmés ou cassés par la Cour d’Appel et la Cour suprême ;
- les diligences effectuées par le magistrat pour l’exécution des mises en état ordonnées.
Un rapport unique sera établi dans les mêmes conditions et aux mêmes fins pour les juges de section par un Inspecteur des Services judiciaires et pénitentiaires.
ARTICLE 9
Les magistrats du parquet devront faire l’objet d’un rapport démontrant l’effectivité du respect des instructions données par le supérieur hiérarchique.
La notation et l’appréciation des magistrats exerçant leurs fonctions à l’Administration centrale du ministère de la Justice est assurée par le ministère de la Justice.
La notation. et l’appréciation des magistrats placés en position de détachement est assurée, par l’autorité auprès de laquelle ils sont détachés.
ARTICLE 10 – NOUVEAU
Tout changement de grade ou de groupe exige de la part du postulant, une étude approfondie sur une question de droit de fond ou de forme, processuelle ou judiciaire ou relative au fonctionnement des Services judiciaires ou pénitentiaires.
Cette étude fera l’objet d’une note chiffrée par un jury désigné, après avis de, la Commission d’Avancement, par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cette note intervient à concurrence d’un tiers dans la moyenne générale.
ARTICLE 11 – NOUVEAU
Les chefs de Cours et de juridiction qui ne sont soumis à aucune notation chiffrée, devront faire l’objet d’un rapport établi par l’inspecteur général des Services judiciaires, à l’effet d’apprécier :
- la gestion administrative et judiciaire des juridictions ;
- la qualité des relations entretenues entre les chefs de juridictions avec les autres magistrats d’une part et avec le personnel d’exécution et les justiciables d’autre part.
ARTICLE 12 – NOUVEAU
Les procédures évoquées pour la première fois, trois mois au moins avant le début des vacances judiciaires, devront donner lieu au prononcé d’une décision sur le fond, avant ladite période.
ARTICLE 13 – NOUVEAU
Les rapports défavorables mettant en relief l’inobservation des présentes prescriptions accompagnés et par une note chiffrée inférieure à 12/20 par les magistrats, permettront au Président de la Commission d’Avancement, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège, et celui du garde des Sceaux, en ce qui concerne les magistrats du Parquet, d’écarter d’office le postulant.
ARTICLE 2
Les anciens articles 6 à 21 du décret deviennent les articles 14 à 29 du présent décret.
ARTICLE 3
Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
ARTICLE 4
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 21 septembre 1994
Henri Konan BEDIE