ARTICLE PREMIER
L’article 2 du décret n° 78-697 du 24 août 1978 ci-dessus spécifié est modifié et complété ainsi qu’il suit :
ARTICLE 2 (NOUVEAU)
Les magistrats sont appelés à exercer les fonctions classées dans les grades et groupes ci-après:
1°) Hors hiérarchie :
Groupe A :
- Président de Chambre à la Cour suprême et premier avocat général près ladite Cour.
Groupe B :
- Conseiller à la Cour suprême et avocat général près ladite Cour ;
- Premier Président de Cour d’Appel et procureur général près les Cours d’Appel et à l’Administration centrale.
2°) Premier grade :
a) Premier groupe :
- Avocat général à l’Administration centrale ;
- Président de Chambre et avocat général de Cour d’Appel ;
- Président du tribunal d’Abidjan et procureur de la République près cette juridiction.
b) Deuxième groupe :
- Substitut général à l’Administration centrale ;
- Conseiller et substitut général de Cour d’Appel ;
- Président de tribunal et procureur de la République près cette juridiction ;
- Vice-Président du tribunal d’Abidjan ;
- Procureur de la République adjoint près le tribunal d’Abidjan.
3°) Deuxième grade :
a) Premier groupe :
- Substitut à l’Administration centrale ;
- Juge et juge d’Instruction de 1ère classe ;
- Juge de Section ;
- Substitut du procureur de la République de 1ère classe.
b) Deuxième groupe :
- Juge et juge d’instruction de 2ème classe ;
- Juge de Section adjoint ;
- Substitut du procureur de la République de 2e classe.
ARTICLE 2
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
ARTICLE 3
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 8 octobre 1997
Henri Konan BEDIE